CRC/C/88/D/95/2019
semaines. Le rapport médical souligne que l’auteure a des liens étroits avec son frère et sa
belle-sœur en Suisse, et que ces liens familiaux sont essentiels à la stabilisation puis au
maintien de son état psychique. De plus, selon le rapport, une interruption soudaine de son
traitement lui ferait courir un risque de décompensation et de suicide, nécessitant une
hospitalisation psychiatrique immédiate.
6.4
L’auteure partage aussi l’avis des intervenants selon lequel le droit de l’enfant
d’acquérir une nationalité, selon l’article 7 de la Convention, interprété conjointement avec
le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, exige que les mesures d’expulsion des États
parties ne soient pas mises en œuvre d’une manière qui rende l’enfant apatride et annule ses
autres droits fondamentaux en vertu de la Convention. Elle réitère que le renvoi de
M. K. A. H. lui ferait courir le risque d’être apatride à vie en raison de l’absence de législation
appropriée en Bulgarie.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État partie
7.1
Dans ses commentaires du 28 octobre 2020 sur les observations de l’État partie
concernant la recevabilité et le fond, l’auteure réitère qu’elle a soulevé ses problèmes
psychiatriques devant les autorités suisses11 Elle signale notamment que, le 12 décembre
2018, elle a informé le Tribunal administratif fédéral qu’elle attendait un rendez-vous de suivi
d’une consultation psychiatrique, mais qu’il y avait des délais d’attente. Le 24 juin 2019,
l’auteure a joint à la demande de reconsidération auprès du Secrétariat d’État aux migrations
un rapport médical daté du 4 juin 2019 constatant qu’elle souffrait de dépression sévère et de
stress post-traumatique, et qu’elle avait besoin d’un traitement psychiatrique nécessitant deux
visites par mois et, possiblement, des médicaments aussi. Dans le rapport, il est indiqué que
l’auteure suit une psychothérapie de soutien indispensable à la préservation de sa santé
psychique et à son intégrité. En cas d’interruption du traitement, il y a un risque sérieux de
péjoration de son état pouvant conduire à des troubles insurmontables et chroniques.
7.2
L’auteure indique que, le 25 juin 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté sa
demande de reconsidération sur la base qu’il ne ressortait pas du certificat médical versé que
le traitement et le suivi requis atteignaient un degré de spécialisation tel qu’ils ne puissent
être octroyés en Bulgarie. L’auteure indique que, dans un autre rapport médical obtenu par
l’État partie avec l’objectif de vérifier si elle pouvait prendre un vol, il est indiqué qu’elle
souffre de stress post-traumatique sévère, d’attaques de panique sévères et d’épisodes
dépressifs sévères sans symptômes psychotiques. Ce rapport indique qu’il était possible
qu’elle soit agitée pendant le vol et que le pronostic pour le voyage était « pauvre ». Elle
réaffirme que son propre état de santé psychiatrique ne peut être considéré séparément de
celui de M. K. A. H., car elle est la seule personne à lui fournir des soins. Si elle décompense
et devient incapable de s’occuper de lui correctement, le bien-être de M. K. A. H. sera
directement menacé.
7.3
Concernant l’argument de l’État partie selon lequel la Bulgarie est partie à des
instruments relatifs aux droits de l’homme et devrait de ce fait protéger les droits de l’auteure
et de M. K. A. H., l’auteure soutient qu’il néglige la réalité sur le terrain concernant les
risques de se retrouver dans une situation de rue et de ne pas bénéficier du droit à la santé et
à l’éducation, comme le décrivent de nombreux rapports.
7.4
En outre, l’auteure note que les conclusions du Tribunal administratif fédéral
concernant le manque d’intégration de son fils en Suisse ne sont plus d’actualité, puisqu’il a
maintenant passé plus de deux ans en Suisse. Grâce à ses efforts pour apprendre le français
et les autres matières, il obtient de très bons résultats scolaires, est un élève sérieux et est bien
intégré dans sa classe. Les enseignants ont attesté ce progrès dans une lettre adressée au
Comité.
11
10
Dans ses observations, l’État partie utilisait le mot « auteur » pour l’enfant. Cette confusion a pu
induire l’auteure en erreur et l’inciter à répondre à l’argument de l’État partie en insistant sur le fait
qu’elle avait soulevé son état de santé devant les autorités de l’État partie.