CRC/C/88/D/95/2019
médicaux et au soutien social nécessaire à sa réintégration sociale et à sa réhabilitation. Le
Comité tient aussi compte des allégations de l’auteure selon lesquelles son propre état de
santé mentale, marqué notamment par de sévères troubles psychiatriques, ne peut pas être
dissocié de celui de son enfant, puisqu’elle est la seule personne qui pourrait lui fournir les
soins dont il aurait besoin en Bulgarie.
10.3 Le Comité prend aussi note de l’argument de l’État partie selon lequel le Tribunal
administratif fédéral a tenu compte de l’intérêt supérieur de l’enfant de l’auteure, lorsqu’il
s’est prononcé sur le renvoi de M. K. A. H. vers la Bulgarie en prenant en considération son
âge, ses liens avec ses cousins et son oncle en Suisse, et la durée de son séjour dans ce pays,
soit quelque sept mois. Le Comité note également l’affirmation de l’auteure selon laquelle,
dans leurs décisions, les autorités suisses n’ont pas tenu compte dans l’analyse de l’intérêt
supérieur de l’enfant des allégations suivantes : a) M. K. A. H. a été soumis à des violences
verbales et physiques à caractère xénophobe en Bulgarie ; b) M. K. A. H. a été détenu dans
des conditions inhumaines et a subi des conditions de vie inhumaines dans les camps, et il
serait de nouveau gravement traumatisé par un renvoi vers la Bulgarie ; c) M. K. A. H. n’a
pas été scolarisé en Bulgarie pendant près d’un an ; d) M. K. A. H. et l’auteure n’ont
bénéficié d’aucune mesure d’aide à l’intégration en Bulgarie ; e) M. K. A. H. et l’auteure
n’ont aucune famille en Bulgarie ; f) l’auteure risque de décompenser en cas de renvoi à cause
de ses problèmes de santé mentale et du manque d’accès à des soins de santé appropriés ;
g) M. K. A. H. et l’auteure seraient confrontés à un risque de se retrouver sans abri et en
situation de rue, puisque la Bulgarie a une politique d’intégration nettement déficiente ; et
h) M. K. A. H. n’aurait pas de nationalité.
10.4 Le Comité rappelle son observation générale no 6 (2005), selon laquelle, d’une part,
les États sont tenus de ne pas renvoyer un enfant dans un pays s’il y a des motifs sérieux de
croire que cet enfant sera exposé à un risque réel de dommage irréparable, comme ceux, non
limitativement, envisagés dans les articles 6 et 37 de la Convention, et, d’autre part, les
obligations en matière de non-refoulement s’appliquent, que les violations graves des droits
énoncés dans la Convention soient imputables à des acteurs non étatiques ou qu’elles soient
délibérées ou la conséquence indirecte d’une action ou d’une inaction. Le risque de violation
grave devrait être apprécié eu égard à l’âge et au sexe de l’intéressé16. Il devrait être évalué
conformément au principe de précaution, et lorsqu’il existe des doutes raisonnables quant au
fait que l’État de destination puisse protéger l’enfant contre ce risque, les États parties
devraient s’abstenir d’expulser l’enfant17.
10.5 Le Comité rappelle que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération
primordiale dans les décisions concernant l’expulsion d’un enfant et que ces décisions
devraient donner l’assurance − selon une procédure prévoyant des garanties appropriées − que
l’enfant sera en sécurité, sera correctement pris en charge et jouira de ses droits18. Il rappelle
aussi que la charge de la preuve ne saurait incomber exclusivement à l’auteur de la
communication, d’autant que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours un accès égal aux
éléments de preuve et que, souvent, seul l’État partie dispose des informations pertinentes19.
10.6 À cet égard, le Comité prend note des rapports cités par l’auteure et les intervenants
tiers, selon lesquels la Bulgarie ne dispose pas de programme d’intégration destiné aux
personnes bénéficiaires d’une protection internationale et que ces dernières rencontrent de
graves difficultés dans l’accès au logement, à un emploi, à des prestations sociales et aux
soins de santé. Il prend particulièrement note du rapport du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, daté d’octobre 2019, selon lequel l’absence de conditions
d’accueil et de perspectives d’intégration adéquates contraint de nombreux demandeurs
d’asile à quitter le pays avant que leur demande ait été traitée ou peu après qu’ils se sont vu
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Comité des droits de l’enfant, observation générale no 6 (2005), par. 27 ; et Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard des femmes, recommandation générale no 32 (2014), par. 25.
K. Y. M. c. Danemark (CRC/C/77/D/3/2016), par. 11.8.
Voir l’observation générale conjointe no 3 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les
travailleurs migrants et des membres de leur famille et no 22 (2017) du Comité des droits de l’enfant,
par. 29 et 33.
M. T. c. Espagne (CRC/C/82/D/17/2017), par. 13.4 ; El Hassy c. Jamahiriya arabe libyenne
(CCPR/C/91/D/1422/2005), par. 6.7 ; et Medjnoune c. Algérie (CCPR/C/87/D/1297/2004), par. 8.3.
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