CRC/C/88/D/95/2019
accorder l’asile, qu’il n’existe pas de mesures de soutien ciblées pour l’intégration en
Bulgarie ni de mesures pour les personnes ayant des besoins spécifiques, et que le risque de
se retrouver sans abri est réel20. Le Comité prend aussi note de la décision du Comité des
droits de l’homme dans l’affaire R. A. A. et Z. M. c. Danemark, dans laquelle celui-ci a
considéré que le renvoi d’un couple et de son enfant vers la Bulgarie constituerait une
violation des droits qu’ils tenaient de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques parce qu’ils couraient un risque d’être exposés à la précarité et au dénuement,
et que le père n’aurait pas accès aux traitements médicaux dont il avait besoin21.
10.7 Le Comité observe que l’État partie a tenu compte, dans son analyse de la demande
d’asile, du fait que la Bulgarie est partie à des instruments relatifs aux droits de l’homme et
à la protection de personnes bénéficiant de la protection subsidiaire, notamment la Directive
2011/95/UE, sans avoir dûment tenu compte des nombreux rapports qui indiquent que le
risque de subir des traitements inhumains ou dégradants pour des enfants qui se trouvent dans
des situations similaires à celle de M. K. A. H. est réel. Le Comité observe aussi que l’État
partie n’a pas dûment tenu compte de la condition de M. K. A. H. en tant que victime de
conflit armé et demandeur d’asile ayant allégué avoir souffert de mauvais traitements pendant
son séjour en Bulgarie, et qu’il n’a pas essayé de prendre des mesures nécessaires pour
effectuer une évaluation personnalisée du risque que M. K. A. H. courrait en Bulgarie en
vérifiant quelles seraient, en réalité, les conditions de réception pour lui et l’auteure,
notamment leur accès à l’éducation, à l’emploi, au logement, aux soins médicaux et à d’autres
services nécessaires pour la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale
de l’enfant22. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les
ressortissants d’États tiers peuvent faire appel à des organismes caritatifs en Bulgarie.
Cependant, il considère que le soutien d’organismes caritatifs ne correspond pas à la mise en
œuvre d’obligations des États, mais à un palliatif.
10.8 Le Comité estime que l’État partie ne semble pas non plus avoir dûment pris en
compte les troubles de santé mentale de l’auteure, soutenus par des rapports médicaux, et n’a
pas cherché à savoir si ses besoins médicaux spécifiques pourraient effectivement être
garantis en Bulgarie. Le Comité considère que la santé mentale de la mère − seule personne
de référence de l’enfant et pourvoyeuse de soins − est essentielle pour le développement
harmonieux et la survie de l’enfant. À cet égard, il note que l’auteure ne parle pas la langue
bulgare, qu’elle aurait de grandes difficultés pour accéder au marché du travail local et
n’aurait pas les moyens nécessaires pour accéder aux services de santé.
10.9 En conséquence, le Comité considère que l’État partie n’a pas tenu compte de l’intérêt
supérieur de l’enfant de l’auteure comme une considération primordiale, lorsqu’il a évalué
les risques auxquels M. K. A. H. serait exposé s’il était renvoyé en Bulgarie, et n’a pas pris
de précautions suffisantes pour garantir que M. K. A. H. ne soit pas soumis à des traitements
inhumains ou dégradants dans le pays de destination, ce qui constitue une violation de
l’article 3 (par. 1) et une violation potentielle des articles 6 (par. 2), 22, 27, 28, 37 et 39 de la
Convention.
10.10 Le Comité note que lorsque l’auteure et M. K. A. H. ont déposé leur demande d’asile,
ils ont explicitement signalé que M. K. A. H. était apatride. Il observe que l’État partie n’a
pas cherché à prendre les mesures nécessaires pour vérifier si l’enfant pourrait avoir accès à
une nationalité en Bulgarie. Le Comité considère que le respect de l’article 7 de la
Convention implique que les États doivent prendre des actions positives pour mettre en œuvre
le droit d’acquérir une nationalité. L’État partie, étant au fait de l’apatridie de M. K. A. H.,
aurait dû prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que ce dernier aurait accès à
une nationalité en cas de renvoi en Bulgarie. En conséquence, le Comité considère que, dans
20
21
22
14
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « Submission by the United Nations High
Commissioner for Refugees for the Office of the High Commissioner for Human Rights’ compilation
report – Universal Periodic Review: 3rd cycle, 36th session », soumission pour l’Examen périodique
universel de la Bulgarie, octobre 2019, p. 1 et 3.
R. A. A. et Z. M. c. Danemark, par. 7.7 et 7.9 ; voir aussi A. N. c. Suisse (CAT/C/64/D/742/2016),
par. 8.7.
Jasin et consorts c. Danemark (CCPR/C/114/D/2360/2014), par. 8.9 ; et Y. A. A. et
F. H. M. c. Danemark (CCPR/C/119/D/2681/2015), par. 7.7.