CRC/C/88/D/95/2019
les circonstances de l’espèce, les droits que M. K. A. H. tire de l’article 7 de la Convention
seraient violés en cas de renvoi en Bulgarie.
10.11 Le Comité prend note de l’allégation de l’auteure, qui estime que l’État partie a violé
l’article 12 de la Convention car les autorités nationales n’ont pas entendu M. K. A. H., âgé
à l’époque de 11 ans, au cours de la procédure de demande d’asile. Il prend note également
des arguments de l’État partie, qui affirme que l’enfant n’a pas été entendu compte tenu de
son jeune âge, et du fait qu’il a exercé son droit d’être entendu par l’intermédiaire de sa mère.
Le Comité rappelle que l’article 12 de la Convention garantit le droit de l’enfant d’être
entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant. Il rappelle qu’après
que l’enfant a décidé de se faire entendre, il doit décider de la façon dont il va le faire : soit
directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié23. Il
rappelle également que cet article n’impose aucune limite d’âge en ce qui concerne le droit
de l’enfant d’exprimer son opinion, et qu’il décourage les États parties d’adopter, que ce soit
en droit ou en pratique, des limites d’âge de nature à restreindre le droit de l’enfant d’être
entendu sur toutes les questions l’intéressant. Le Comité ne partage pas l’argument de l’État
partie selon lequel M. K. A. H. aurait dû démontrer lui-même sa capacité de discernement et
demander explicitement à être entendu. Le Comité rappelle que la détermination de l’intérêt
supérieur de l’enfant requiert que sa situation soit évaluée séparément, nonobstant les raisons
ayant motivé la demande d’asile de ses parents24. Dès lors, le Comité estime que dans les
circonstances de l’espèce, l’absence d’audience directe de l’enfant était constitutive d’une
violation de l’article 12 de la Convention.
10.12 Concernant l’article 16 de la Convention, le Comité prend note des allégations de
l’auteure selon lesquelles la décision de renvoi violerait aussi les droits de M. K. A. H.
puisqu’il serait séparé de son oncle et de ses cousins, les seuls membres de sa famille en
Europe, et que la relation avec eux est fondamentale pour son bien-être et sa réintégration
sociale. Cependant, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel
M. K. A. H. serait renvoyé en Bulgarie en compagnie de sa mère, et que le Tribunal
administratif fédéral n’a pas considéré qu’un lien de dépendance avec l’oncle et les cousins
était établi. Le Comité rappelle que le terme « famille » au sens de la Convention recouvre
toute une série de structures permettant d’assurer la prise en charge, l’éducation et le
développement des jeunes enfants, dont la famille nucléaire, la famille élargie et d’autres
systèmes traditionnels ou modernes fondés sur la communauté25. Le Comité considère que
dans les circonstances particulières du cas présent, toute séparation entre M. K. A. H. et ses
cousins et son oncle risque de causer davantage de troubles dans le développement de l’enfant
et sa réinsertion sociale. Le Comité conclut que le renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie serait
donc une immixtion arbitraire dans sa vie privée, en violation des droits qu’il tient de
l’article 16 de la Convention.
11.
Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif établissant
une procédure de présentation de communications, constate que les faits dont il est saisi font
apparaître une violation des articles 3 (par. 1) et 12 de la Convention et que le renvoi de
M. K. A. H. et de sa mère vers la Bulgarie constituerait en outre une violation des articles 6
(par. 2), 7, 16, 22, 27, 28, 37 et 39 de la Convention.
12.
En conséquence, l’État partie est tenu de :
a)
Reconsidérer la décision de renvoi de M. K. A. H. en Bulgarie dans le cadre
de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie
relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière ;
b)
Réexaminer urgemment la demande d’asile de l’auteure et de M. K. A. H. en
s’assurant que l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale et que
M. K. A. H. soit dûment entendu, et en tenant compte des circonstances particulières de
l’espèce, y compris, d’une part, des troubles de santé mentale de l’auteure et de son enfant
par suite des nombreux événements traumatiques qu’ils ont vécus en tant que victimes du
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Comité des droits de l’enfant, observation générale n o 12 (2009), par. 35. Voir aussi ibid., par. 36 et
37.
E. A. et U. A. c. Suisse, par. 7.3.
Comité des droits de l’enfant, observation générale no 7 (2005), par. 15.
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