CRC/C/88/D/95/2019
conflit armé et demandeurs d’asile et de leurs besoins de traitement spécifique ainsi que de
l’accessibilité de ces traitements en Bulgarie, et, d’autre part, des conditions effectives
d’accueil de M. K. A. H. en Bulgarie en tant qu’enfant accompagné seulement de sa mère
qui ne parle pas la langue bulgare ;
c)
Tenir compte, lors du réexamen de la demande d’asile, du risque pour
M. K. A. H. de rester apatride en Bulgarie ;
d)
Veiller à ce que M. K. A. H. reçoive une assistance psychosociale qualifiée
afin de faciliter sa réhabilitation ;
e)
Prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se
reproduisent pas, notamment : i) lever tous les obstacles légaux, administratifs et financiers
pour garantir à tous les enfants un accès à des procédures adaptées en vue de contester les
décisions qui les concernent ; ii) veiller à ce que les enfants soient systématiquement
entendus dans le contexte des procédures d’asile ; et iii) s’assurer que les protocoles
nationaux applicables au renvoi des enfants ou aux réadmissions par des pays tiers soient
conformes à la Convention26.
13.
Conformément à l’article 11 du Protocole facultatif, le Comité souhaite recevoir de
l’État partie, dès que possible et dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements
sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est aussi
invité à inclure des renseignements sur ces mesures dans les rapports qu’il présentera au
Comité au titre de l’article 44 de la Convention. Enfin, l’État partie est invité à rendre
publiques les présentes constatations et à les diffuser largement dans les langues officielles
du pays.
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E. A. et U. A. c. Suisse, par. 9.