CRC/C/88/D/95/2019
3.8
Quant à la violation alléguée de l’article 22 de la Convention, l’auteure fait valoir que
les droits auxquels il est fait référence dans sa communication doivent être interprétés à la
lumière des obligations positives qui incombent à la Suisse en vertu du statut de demandeur
d’asile de M. K. A. H., à savoir fournir une protection appropriée pour la jouissance des
droits énoncés dans la Convention. L’extrême vulnérabilité des enfants demandeurs d’asile
impose aux États des devoirs particuliers de prudence et de diligence raisonnable.
3.9
L’auteure soutient que la mesure d’expulsion de la Suisse constituerait aussi une
violation de l’interdiction des mauvais traitements en vertu de l’article 37 de la Convention,
car M. K. A. H. serait à nouveau traumatisé par l’expulsion, et les conditions en Bulgarie
pour les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire sont inhumaines et dégradantes.
3.10 L’auteure affirme également que les droits de M. K. A. H. au titre de l’article 39 de la
Convention seraient violés en cas de renvoi. En tant que victime traumatisée du conflit armé,
du fait de son parcours en tant que demandeur d’asile et du mauvais traitement reçu en
Bulgarie, celui-ci a le droit au rétablissement physique et psychologique et à l’intégration
sociale. En Bulgarie, il risque d’être privé du traitement médical requis puisqu’il ne pourrait
pas payer d’assurance privée. L’auteure explique qu’une fois qu’une personne a obtenu la
protection internationale, elle ne bénéficie plus de soins médicaux gratuits, mais doit
souscrire sa propre assurance maladie4. M. K. A. H. serait par ailleurs de nouveau gravement
traumatisé par une expulsion vers la Bulgarie, ce qui constituerait en soi une violation de son
droit à la réadaptation en vertu de l’article 39 de la Convention.
Intervention de tiers
4.1
Le 31 mars 2020, le AIRE Centre, le Conseil européen sur les réfugiés et les exilés, et
le Conseil néerlandais pour les réfugiés ont soumis une tierce intervention.
4.2
Les intervenants soutiennent que, conformément au principe de l’intérêt supérieur de
l’enfant et afin de bénéficier d’une protection appropriée au sens de l’article 22 de la
Convention, les enfants dans le contexte de la migration doivent avoir accès à des procédures
et à des mesures qui respectent leurs droits fondamentaux, y compris le droit d’être entendus5.
4.3
Les intervenants soutiennent également que les violations graves des droits
économiques et sociaux peuvent relever de l’interdiction de non-refoulement lorsqu’elles
équivalent à des conditions de vie dégradantes, à l’indigence, à l’extrême précarité ou à
l’absence de traitement médical. Il incombe aux États parties d’entreprendre une évaluation
individualisée du risque auquel un enfant sera confronté dans le pays de retour 6.
4.4
Les intervenants font savoir que, devant déterminer si une situation d’extrême
pauvreté matérielle pouvait soulever une question au titre de l’article 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des
droits de l’homme), la Cour européenne des droits de l’homme « a rappelé qu’elle n’avait
pas exclu “la possibilité que la responsabilité de l’État [fût] engagée [sous l’angle de
l’article 3] par un traitement dans le cadre duquel un requérant totalement dépendant de l’aide
publique serait confronté à l’indifférence des autorités alors qu’il se trouverait dans une
situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la
dignité humaine” »7.
4
5
6
7
Margarite Zoeteweij et Adriana Romer, « Bulgarie : situation actuelle des personnes requérantes
d’asile et des personnes au bénéfice d’un statut de protection », Organisation suisse d’aide aux
réfugiés, 30 août 2019, p. 23 et 24.
Voir, par exemple, les affaires suivantes portées devant la Cour européenne des droits de l’homme :
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, requête no 13178/03, arrêt, 12 octobre 2006,
par. 55 ; Popov c. France, requêtes nos 39472/07 et 39474/07, arrêt, 19 janvier 2012, par. 91 ; et
Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, arrêt, 4 novembre 2014, par. 99.
Hashi et S. A. A. c. Danemark (CCPR/C/120/D/2470/2014), par. 9.10 ; et Araya c. Danemark
(CCPR/C/123/D/2575/2015), par. 9.7.
Cour européenne des droits de l’homme, Tarakhel c Suisse, requête no 29217/12, arrêt, 4 novembre
2014, par. 98 (citant l’affaire Budina c. Russie, requête no 45603/05, décision, 18 juin 2009).
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