CAT/C/11/D/8/1991
Annexe
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internationale d’enquête ou de règlement et qu’une affaire concernant l’auteur
actuellement pendante devant la Commission européenne des droits de l’homme
avait trait à une question différente.
6.2
Le Comité a estimé par ailleurs qu’en l’espèce, le paragraphe 5 b) de
l’article 22 de la Convention ne l’empêchait pas d’examiner la communication
quant au fond. Il a estimé en l’occurrence qu’il y avait eu un retard excessif
dans la réalisation des enquêtes sur les allégations de torture présentées par
l’auteur en décembre 1988 et que l’auteur ne semblait plus disposer de recours
utile.
7.
Le 5 mai 1992, le Comité a par conséquent déclaré que la communication
était recevable. Il a noté que les faits présentés par l’auteur pourraient
soulever des questions au titre des articles 12 et 15 ainsi qu’en vertu
d’autres dispositions de la Convention.
Observations de l’Etat partie quant au fond et commentaires de l’auteur
8.1
Les 10 novembre 1992 et 4 janvier 1993, l’Etat partie rappelle que
l’auteur a porté plainte pour mauvais traitements des mois après les faits
allégués. Il prétend que l’auteur souffre de troubles oculaires depuis son
enfance et que, d’après son dossier médical, il s’est plaint pour la première
fois de problèmes à l’oeil gauche le 16 septembre 1988. L’examen effectué le
14 novembre 1988 par le médecin de la prison a permis de diagnostiquer une
absence de cristallin et un décollement de la rétine. A l’issue des examens
effectués à l’hôpital ophtalmologique de Vienne, l’auteur a été déclaré
aveugle de l’oeil gauche. L’Etat partie a communiqué une copie du dossier
médical de l’auteur.
8.2
S’agissant de l’enquête ouverte à la suite des allégations de l’auteur,
l’Etat partie précise que les poursuites pénales engagées contre
l’inspecteur J.J. et un de ses collègues ont été interrompues par le parquet
le 6 novembre 1992, l’enquête préliminaire ayant fait apparaître que ces
allégations étaient dénuées de tout fondement. Au cours de l’audience
préliminaire, l’interprète qui avait assisté aux interrogatoires a affirmé
que les policiers avaient eu un comportement correct et qu’elle n’avait jamais
été témoin d’actes de torture. Seuls deux témoins, tous deux coprévenus
avec l’auteur, ont prétendu que l’inspecteur J.J. les avait frappés une
ou deux fois. Tous les autres témoins ont porté témoignage à décharge.
Aucun rapport médical n’a été présenté pour étayer ces allégations.
9.1
Dans ses commentaires à propos des observations de l’Etat partie,
le conseil a réaffirmé que l’auteur avait été blessé à l’oeil, à la fin
du mois de juin ou au début du mois de juillet 1988, par l’inspecteur J.J.,
qui l’avait frappé à coups de revolver et lui avait cogné la tête contre une
table.
9.2
Le conseil ajoutait que certains témoins, qui auraient pu corroborer
les allégations de l’auteur, n’avaient pas été convoqués par le procureur
lors de l’enquête préliminaire dont l’inspecteur J.J. avait fait l’objet.
Parmi ces personnes figurait l’épouse de l’auteur, qui ne vit plus
en Autriche.