A/HRC/25/60/Add.2 de la Convention contre la torture qui stipule que «tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.» ainsi que l’article 7 qui veut que des cas de torture soient soumis aux autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. De plus, le Rapporteur spécial aimerait attirer l’attention du gouvernement sur l’article 15 de ladite Convention qui stipule que «tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous l’usage de la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans un procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.» Le Rapporteur spécial appelle le gouvernement à enquêter sur tous les cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et à poursuivre et punir les responsables de ces violations. Le Rapporteur spécial reste disponible pour fournir tout appui technique dont aurait besoin le gouvernement. (b) JUA 14/08/2013 Case No. MAR 2/2013 State reply: 04/09/2013 Allégations de harcèlement constant, d’actes d’intimidations, de mauvais traitements, de mesures de représailles, et de menaces de la part de l’administration pénitentiaire envers M. Ali Aarrass après la visite du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 102. Le Rapporteur spécial reconnaît la réponse du Gouvernement du Maroc à la communication envoyée le 14 août 2013 concernant des allégations portant sur des actes de torture et de mauvais traitements ayant été commis à l’encontre M. Ali Aarrass, un citoyen belgo-marocain qui se trouvant actuellement en détention à la prison de Salé II. M. Aarrass a fait l'objet d’une communication en date du 4 décembre 2012 (MAR 11/2012). Selon les informations recues, M. Aarrass a été arrêté en Espagne le 1er avril 2008, conformément à une demande d'extradition du Maroc pour des accusations liées au terrorisme. Il etait rapporté que à son arrivée au Maroc, M. Aarrass aurait été sauvagement torturé pendant 10 jours et soumis à d'autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant, y compris le viol, les coups et les humiliations, ainsi que le refus d'un traitement médical approprié, au cours de sa détention provisoire. Il etatit également allégué que le tribunal de première instance aurait omis de mener une enquête adéquate sur les allégations portant sur les actes de torture commis envers M. Aarrass, et que l'accusation reposerait uniquement sur les aveux obtenus de M. Aarrass sous la torture. Il etait en outre allégué que M. Aarrass a subi des menaces envers après la visite du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants au Maroc du 15 au 22 septembre 2012. Le médecin légiste indépendant qui accompagnait le Rapporteur spécial a effectué un examen physique externe et trouvé des traces de torture sur le corps de M. Aarrass. Bien que le Rapporteur spécial reconnaît la réponse du le Gouvernement, selon laquelle le Gouvernement a enterpris différentes mesures et actions enterprises pour investiguer les differentes allegations soulevees, et ce, tout en veillant a ce que M. Aarrass poursuive l'execution de sa peine dans les meilleurs conditions possibles, le Rapporteur spécial regrette que le Gouvernement n’ait pas fourni des réponses plus détaillées aux craintes exprimées dans la communication. Quant les allegations soulevees dans la communication, le gouvernement a également déclaré qu'elles sont essentiellement le resultat de la contrariete ressentie par M. Aarrass en raison de differentes mesures courantes prises par l'administration penitentaire. En outre, suite à une rencontre avec le Groupe de travail sur la détention arbitraire, le 27 décembre dernier, M. Aarrass a été placé dans une cellule d’isolement sans motif apparent, et le Rapporteur a des raisons de craindre que cette punition entrainant une dégradation de ses conditions de détention déjà difficiles ne constitue une mesure de représailles consécutive au rencontre avec le Groupe de travail lors de la visite en décembre 2013. 74

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