A/HRC/25/60/Add.2 the Resolution 65/205 of the UN General Assembly and paragraph 7(d) of Human Rights Council Resolution 16/23 urge States not to expel, return (refouler), extradite or in any other way transfer a person to another State where there are substantial grounds for believing that the person would be in danger of being subjected to torture, stressing the importance of effective legal and procedural safeguards in this regard, and recognizing that diplomatic assurances, where used, do not release States from their obligations under international human rights, humanitarian and refugee law, in particular the principle of nonrefoulement. The prohibition of refoulement under these rules of international law is absolute, and it applies even if the risk of torture is attributable to non-State actors like the Taliban. The Special Rapporteur encourages the government of Sweden to continue its engagement with the mandate. Switzerland (a) JUA 24/04/2013 Case No. CHE 1/2013 State reply: 08/05/2013, 08/05/2013 and 08/05/2013 Allégations de risque de déportation imminent de plusieurs demandeurs d’asile. Selon les informations reçues, M. X, M. Y ainsi que les membres de sa famille ont effectué une demande d’asile en Suisse en 2009. 146. Le Rapporteur spécial apprécie la réponse détaillée du gouvernement de la Suisse à la communication envoyée le 24 avril 2013 concernant des allégations de risque d’expulsion de Suisse vers le Sri Lanka des demandeurs d’asile sri-lankais. Selon les informations reçues, M. X, un fonctionnaire de Kachchai, dans la Province de Jaffna, Sri Lanka, a effectué une demande d’asile en Suisse en avril 2009. Cependant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office fédéral des migrations le 8 janvier 2013. Le 26 février 2013, les autorités suisses en charge de l’immigration ont enjoint M. X de quitter la Suisse avant le 5 mars 2013. Les services de renseignement sri-lankais visiteraient fréquemment son domicile et questionneraient son frère et son père afin de savoir où il se trouve. M. X pourrait être torturé et tué, s’il était forcé de rentrer au Sri Lanka. En ce qui concerne M. Y et sa famille (sa femme et ses trois enfants), originaires du nord du Sri Lanka, ils auraient effectué une demande d’asile en Suisse en juin 2009, selon certaines sources. En juin 2011, leur demande a été rejetée par les autorités suisses en charge de l’immigration après que la demande ait été considérée inconsistante et peu plausible. Le 18 juin 2011, M. Y et sa famille ont fait appel de cette décision mais leur appel a été rejeté par le Tribunal Administratif Fédéral suisse le 21 mars 2013. Dans son jugement final, le Tribunal considère qu’il n’y a pas violation du principe de non-refoulement, si M. Y et sa famille retournent dans une autre zone sri-lankaise que la zone Vanni. En conséquence de ce jugement, les autorités suisses en charge de l’immigration ont enjoint M. Y et sa famille de quitter la Suisse avant le 23 avril 2013. M. Y et sa famille pourraient être torturés et tués, s’ils étaient forcés de retourner au Sri Lanka. Le Rapporteur spécial a demandé le gouvernement de ne pas les extrader et de s’assurer que leurs droits, en tant que demandeurs d’asile, soient respectés, conformément au droit international, et en particulier au principe international de non-refoulement. Le gouvernement de la Suisse, dans sa réponse du 10 mai 2013, explique qu’après un examen minutieux, les requêtes en question ont été rejetées par l’Office fédéral des migrations (ODM) parce que les motifs alléguées dans les requêtes ne remplissaient pas les conditions de pertinence au regard de la loi suisse sur l’asile ainsi que les conditions de vraisemblance n’étaient pas remplies, énoncées a l’article 7 de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998. Dans ce contexte, le Rapporteur spécial aimerait souligner que tout gouvernement a l’obligation de protéger le droit à l’intégrité physique et mentale de toutes personnes, tel que stipulé dans la Déclaration Universelle de droits de l’homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce ci inclue l’obligation de tout Etat de prendre des mesures 106

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