CAT/C/CMR/CO/5
Crise sociale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest (« crise anglophone »)
19.
Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle le recours à la
force était nécessaire et proportionné pour réprimer des revendications corporatistes et
séparatistes du mouvement social anglophone lors des manifestations qui ont eu lieu entre
novembre et décembre 2016 et le 1er octobre 2017 au nord-ouest et au sud-ouest du
Cameroun. Toutefois, selon différentes sources, plusieurs personnes auraient été
sévèrement battues par les forces de sécurité et de défense, au moins 17 personnes auraient
été tuées par balle, plus de 500 personnes auraient été arrêtées sans mandat d’arrêt, y
compris dans des hôpitaux, et au moins 362 personnes seraient poursuivies pour terrorisme
devant des tribunaux militaires. Tout en notant la libération de certains manifestants sur
ordre du Président de la République et l’ouverture d’enquêtes sur les décès enregistrés, le
Comité regrette que l’État partie n’ait pas répondu aux demandes de renseignements visant
à savoir quels sont le nombre de manifestants toujours en détention et l’évolution des
enquêtes en cours et si d’autres enquêtes ont été ou vont être menées sur l’usage excessif de
la force lors des manifestations et sur les détentions arbitraires (art. 2, 12, 13 et 16).
20.
L’État partie devrait :
a)
Veiller à ce que toutes les allégations d’usage excessif de la force,
d’exécutions extrajudiciaires, de mauvais traitements et d’arrestations arbitraires
imputées à des agents de l’État pendant ou après les manifestations dans la zone
anglophone fassent l’objet d’enquêtes impartiales, que les responsables soient
poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés, et que les victimes obtiennent
réparation ;
b)
Veiller à ce que les personnes détenues soient traduites sans délai devant
un tribunal civil indépendant, à ce qu’elles soient informées des faits qui leur sont
reprochés et à ce qu’elles connaissent et aient accès à des procédures judiciaires leur
permettant de contester la légalité de leur détention ;
c)
S’abstenir d’appliquer la loi antiterroriste ou la juridiction militaire
pour poursuivre des personnes qui ont fait valoir leur droit de manifester de manière
pacifique ;
d)
Veiller à ce que les organes chargés de la sécurité publique soient des
organes civils et redoubler d’efforts pour dispenser systématiquement à tous les
membres des forces de l’ordre une formation sur l’usage de la force, en particulier au
cours de manifestations, en tenant dûment compte des Principes de base sur le recours
à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois.
Criminalisation de la torture et peines appropriés
21.
Tout en notant que l’article 277-3 du nouveau Code pénal de 2016 contient une
définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention, le Comité demeure
préoccupé par le fait que cet article ne prévoit pas de peines appropriées, puisque, suivant le
système de gradation des peines établi, la peine minimale pour des actes de torture qui
causent à la victime une incapacité de travail de moins de trente jours est de deux ans
d’emprisonnement, ce qui permettrait de l’assortir d’un sursis. Le Comité relève aussi avec
préoccupation que, conformément aux articles 90 et 91 du Code pénal, les peines prévues
pour des actes de torture pourraient être réduites à un an d’emprisonnement si le tribunal
applique des circonstances atténuantes. À ce sujet, le Comité constate avec préoccupation
que, conformément aux informations fournies dans le rapport de l’État partie, la plupart des
peines prononcées pour des actes de torture étaient très légères. Le Comité regrette
également que l’État partie n’ait pas érigé la torture en infraction imprescriptible (art. 1 et
4).
22.
Le Comité enjoint l’État partie de modifier l’article 277-3 du Code pénal de
façon à ce que le crime de torture soit passible de peines appropriées qui prennent en
considération leur gravité, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la
Convention. L’État partie devrait aussi faire les modifications législatives nécessaires
de façon à garantir l’imprescriptibilité des actes de torture et exclure l’application de
circonstances atténuantes au crime de torture.
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