CAT/C/CMR/CO/5
meurtre à l’encontre de lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, ainsi qu’à l’encontre de
défenseurs des droits de l’homme qui dénoncent ces violations, ne font pas l’objet
d’enquêtes approfondies (art. 2, 12, 13 et 16).
44.
L’État partie devrait :
a)
Abroger l’article 347-1 du Code pénal, qui pénalise les relations
consenties entre adultes du même sexe, et appliquer un moratoire à son application
entre-temps ;
b)
Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, en particulier dans les lieux de détention,
et les défenseurs des droits de l’homme qui les assistent ;
c)
Garantir que les allégations de violations fondées sur l’orientation
sexuelle ou l’identité de genre des victimes, y compris d’actes de torture et mauvais
traitements et de « viol correctif », donnent lieu sans délai à des enquêtes approfondies
et impartiales.
Réparation
45.
Le Comité est préoccupé par des informations indiquant que les demandes
d’indemnisation des préjudices résultant d’actes de torture ne peuvent pas être déposées
dans le cadre de procédures civiles tant que la juridiction pénale ne statue pas sur les
allégations du demandeur, ce qui rend l’obtention d’une indemnisation difficile, vu
l’absence d’enquête effective. À ce propos, le Comité regrette que la délégation n’ait pas
donné d’information sur les mesures de réparation octroyées aux victimes de torture ou leur
famille pour la période examinée. Tout en notant le programme holistique de réadaptation
établi par Trauma Centre Cameroon, le Comité regrette l’absence de programmes étatiques
(art. 14).
46.
Rappelant son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par
les États parties, le Comité prie instamment l’État partie :
a)
De prendre les mesures législatives et administratives voulues pour
garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements aient accès à des
recours utiles et puissent obtenir réparation, y compris dans les cas où l’auteur n’a
pas été identifié ou été reconnu coupable d’une infraction ;
b)
D’évaluer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et de
faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation complète soient disponibles
et rapidement accessibles, en assurant directement les prestations dans ce domaine ou
en finançant d’autres services, y compris les services gérés par les organisations non
gouvernementales.
Violences sexuelles et basées sur le genre
47.
Tout en saluant les mesures législatives et les efforts déployés pour lutter contre la
violence à l’égard des femmes, et notamment contre les mutilations génitales féminines et
d’autres pratiques traditionnelles néfastes (voir par. 5 e) et 6 a), b) et d) ci-dessus), le Comité
est préoccupé par la fréquence des actes de violence basés sur le genre, notamment le viol et
l’inceste, et par l’absence de disposition légale érigeant expressément en infraction la
violence familiale ou le viol conjugal. Tout en appréciant les données statistiques fournies
par la délégation pour les années 2015 et 2016, qui montrent une augmentation du taux de
condamnation pour les cas d’outrage à la pudeur suivi de viol, le Comité regrette l’absence
d’information sur les peines prononcées et le manque de statistiques concernant d’autres types
de violences (art. 2, 12, 13, 14 et 16).
48.
L’État partie devrait :
a)
Faire en sorte que la violence au sein de la famille, y compris le viol
conjugal, soit érigée en infraction pénale ;
b)
Veiller à ce que tous les cas de violences sexuelles et basées sur le genre
fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, que les auteurs soient poursuivis
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