CAT/C/CMR/CO/5 Impunité des actes de torture et des mauvais traitements 23. Tout en appréciant les données statistiques fournies par la délégation de l’État partie pour 2016, indiquant que 20 % des poursuites contre le personnel chargé de l’application des lois ont abouti à une condamnation, le Comité regrette que ces données ne soient pas ventilées par type d’infraction et relève l’absence d’information sur les peines prononcées ainsi que sur le nombre de plaintes pour actes de torture et mauvais traitements enregistrées qui ont donné lieu à des enquêtes. En examinant les renseignements fournis par l’État partie à titre illustratif sur les sanctions pénales et disciplinaires visant les agents de l’État, le Comité constate avec préoccupation que les peines prononcées sont beaucoup plus faibles que celles prévues par le Code pénal pour le crime de torture. Le Comité rappelle ses observations précédentes (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 22) concernant le manque d’indépendance de l’organe de surveillance de la police, dit « police des polices », et regrette que l’État partie n’ait pas encore pris de mesures pour créer une instance d’enquête extérieure à la police. Le Comité est tout autant préoccupé par le manque d’indépendance des détachements de gendarmes, qui joueraient le rôle de police judiciaire auprès de chaque formation de combat. Tout en appréciant l’engagement de l’État partie à établir un programme de protection de témoins, le Comité regrette qu’il n’ait pas encore été mis en place (art. 2, 12, 13 et 16). 24. Le Comité demande à l’État partie : a) De faire en sorte que toutes les plaintes pour actes de torture et pour mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête impartiale menée par une instance indépendante, qu’il n’y ait pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et que les suspects soient dûment traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ; b) De veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés ; c) De veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau les actes dont ils sont soupçonnés, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l’enquête ; d) De mettre en place au plus vite un programme de protection des témoins et des victimes de torture, tel que prévu dans le Plan d’action national de promotion et de protection des droits de l’homme au Cameroun (2015-2019) ; e) De compiler des données statistiques ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements. Indépendance judiciaire 25. Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/CMR/CO/4, par. 24), le Comité demeure préoccupé par la possible interférence de l’exécutif dans l’indépendance de la justice à travers l’article 64 du Code de procédure pénale, qui permet toujours l’arrêt de poursuites pénales sur décision du Ministère de la justice dans « l’intérêt social » ou pour « la paix publique » (art. 2, 12, 13 et 16). 26. L’État partie devrait prendre les mesures législatives nécessaires afin de s’assurer que l’article 64 du Code de procédure pénale ne puisse jamais être invoqué pour ordonner l’arrêt de poursuites quand il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. Compétence des tribunaux militaires 27. Le Comité constate avec préoccupation que la loi no 2014/028 portant répression des actes de terrorisme donne compétence aux tribunaux militaires pour ces actes. Il relève 7

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