Priorité 2013 : Conformité aux droits humains de la détention en quartiers de haute sécurité 3.3 La détention cellulaire en Suisse : constatations et recommandations a. Bases légales au niveau fédéral Aux termes de l’art. 78, let. b, du code pénal (CP), la détention cellulaire peut être ordonnée quand il y a lieu de penser que l’isolement est nécessaire pour protéger le détenu ou des tiers. La disposition correspondante concernant l’exécution de mesures figure à l’art. 90, al. 1, let. b, CP. Conformément à l’art. 90, al. 1, let. a, CP, la personne peut aussi être soumise à l’isolement à titre de mesure thérapeutique.44 Les principes énoncés aux art. 74 et 75 CP concernant l’exécution des peines et des mesures s’appliquent aussi à l’isolement cellulaire. En particulier, les droits des personnes incarcérées et des personnes exécutant une mesure ne peuvent être restreints que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective dans l’établissement. Le Tribunal fédéral a défini, dans sa jurisprudence, les conditions à remplir pour le maintien prolongé à l’isolement d’une personne représentant un danger pour autrui : la mesure doit être conforme à l’art. 36 de la Constitution (Cst.), à savoir être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. En d’autres termes, la détention cellulaire doit permettre de protéger les codétenus ou la collectivité publique et être raisonnable.45 Elle ne saurait toutefois être prononcée pour une durée indéterminée.46 La plus haute cour du pays conclut dans un autre arrêt que la mise à l’isolement peut être contraire à la dignité humaine lorsque les conditions de la détention sont particulièrement difficiles : durée prolongée, taille réduite des cellules, lumière et nourriture insuffisantes, restriction excessive des contacts avec le monde extérieur, etc.47 b. Bases légales au niveau cantonal Les cantons n’ayant pas tous concrétisé dans leur législation les Voir Künzli et al., p. 9. 44 Arrêt du Tribunal fédéral 6B_241/2008 du 12 juin 2008, consid. 3.3. 45 Op. cit., consid. 3.3.2. 46 Arrêt du Tribunal fédéral ATF 123 I 221, p. 233. 47 Rapport d’activité CNPT 2013 41

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