Priorité 2013 : Conformité aux droits humains de la détention en quartiers de haute sécurité que dans certains cantons, la détention cellulaire est réglée dans une loi au sens formel, c’est le plus souvent dans le règlement intérieur, dans des directives ou dans le programme d’exploitation des établissements56 que figurent les dispositions relatives au placement en quartier de haute sécurité. Au vu de ces constations, la Commission estime qu’une harmonisation des bases légales régissant l’isolement cellulaire en quartier de haute sécurité s’impose de toute urgence et recommande à la CCDJP et aux trois concordats en matière d’exécution des peines de prendre des mesures dans ce sens. c. Motifs justifiant la mise à l’isolement et garanties procédurales Une comparaison de l’ensemble des normes en vigueur et des règlements intérieurs des établissements ne permet pas de dégager une image uniforme des motifs justifiant la mise à l’isolement ni des dispositions prévues pour veiller au respect des règles de procédure.57 Comme évoqué précédemment, le risque d’évasion et les troubles de l’ordre et de la sécurité de l’établissement sont, dans certains cantons, des motifs qui justifient le placement en isolement cellulaire.58 On peut toutefois s’interroger sur la légalité de ces motifs dès lors que l’art. 78, let. b, CP ne les prévoit pas expressément.59 En examinant les décisions de mise à l’isolement, il apparaît que les établissements recourent aussi à cette mesure pour des personnes incarcérées qui ne respectent pas à réitérées reprises le régime disciplinaire et pour lesquelles ils ne parviennent pas à trouver d’autre solution. La Commission regrette l’amalgame qui est fait dans ces cas entre le critère du trouble au bon fonctionnement de l’établissement, propre du régime disciplinaire, et celui de la mise en danger d’autrui, qui justifie un isolement cellulaire. L’étude du Centre suisse de compétence pour les droits humains Lors de la visite de la CNPT, le pénitencier intercantonal de Bostadel ne disposait que d’un programme d’exploitation. 56 Pour une analyse détaillée des règlements intérieurs des différents établissements, voir Künzli et al., p. 21 ss. 57 C’est le cas dans les cantons d’ Argovie, Berne et Zurich. 58 Voir, par exemple, Künzli et al., p. 18. 59 44 Rapport d’activité CNPT 2013

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