Priorité 2013 : Conformité aux droits humains de la détention en quartiers de haute sécurité
nées, sans faire l’objet d’un examen formel quant à son bien-fondé.
Lorsqu’une décision de prolongation avait été rendue, il arrivait aussi
qu’elle ne soit pas suffisamment motivée et documentée. Enfin, les
décisions ne contenaient la plupart du temps pas d’objectifs quant
aux modalités d’exécution de l’isolement et des mesures à prendre
visant à réintégrer à terme les personnes concernées dans un régime de détention ordinaire. Or, conformément à la jurisprudence
de la Cour européenne des droits de l’homme et du Tribunal fédéral, la mise à l’isolement pour une durée indéterminée est contraire
à l’art. 3 CEDH.63 La Commission recommande dès lors aux cantons de toujours conférer à l’autorité d’exécution la compétence
d’ordonner l’isolement cellulaire et de veiller à ce que la mesure
soit réexaminée régulièrement, c’est-à-dire au moins tous les trois
mois64, par une instance indépendante. Le cas échéant, sa prolongation doit être suffisamment motivée. On rappellera à cet égard que
plus la durée de l’isolement se prolonge et plus la justification doit
être circonstanciée et argumentée. Les décisions doivent en outre
être solidement documentées, compréhensibles et accessibles en
tout temps aux personnes concernées. Quant aux personnes incarcérées placées en quartier de haute sécurité, elles doivent pouvoir
faire usage de leur droit d’être entendues. Une copie de la décision,
indiquant les voies de recours, doit leur être remise dans tous les cas.
d. Mise à l’isolement de personnes souffrant
de troubles psychiques
La mise à l’isolement de personnes souffrant de troubles psychiatriques sévères, dans certains cas non traités, est une pratique
extrêmement problématique.65 La Commission a rencontré à plusieurs reprises le cas de personnes fortement atteintes dans leur
santé psychique et qui, pour certaines d’entre elles, étaient maintenues depuis plusieurs années en isolement cellulaire. Il ressort des
expertises psychiatriques consultées que la mise en danger d’autrui
invoquée pour justifier la mesure était liée le plus souvent au trouble
Voir aussi à ce sujet Künzli et al., p. 39.
63
Cette fréquence correspond aux recommandations du CPT. Voir 21e Rapport général du CPT, CPT, 1er août 2010 –
31 juillet 2011, ch. 57 let. c, disponible sur: <http://www.cpt.coe.int/fr/annuel/rapp-21.pdf> (vu le 13 juni 2014).
64
Voir Künzli et al., p. 26 ss.
65
46
Rapport d’activité CNPT 2013
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