Priorité 2013 : Conformité aux droits humains de la détention en quartiers de haute sécurité dispositions relatives à l’isolement cellulaire, des différences parfois notables existent dans les réglementations cantonales relatives à ce type de mesure.48 Les cantons de Vaud et de Zurich ont adopté des lois et des ordonnances relativement détaillées en la matière. Dans le canton de Vaud, les principes régissant l’isolement cellulaire sont fixés au niveau d’une ordonnance, dans un acte qui définit clairement la compétence de prononcer cette mesure, sa durée et les garanties procédurales applicables.49 Aucun des autres cantons examinés n’a désigné, au niveau de l’ordonnance, l’autorité compétente pour décider d’une mise à l’isolement dans un quartier de haute sécurité.50 Le règlement vaudois prévoit en outre que le bien-fondé de la mesure doit faire l’objet d’un examen après six mois (cf. art. 135) et décrit en détail les conditions dans lesquelles les personnes incarcérées peuvent exercer leur droit d’être entendues. Les modalités d’exécution de la détention cellulaire y sont également exposées avec précision. Suivant une recommandation de la CNPT, le pénitencier de Bochuz a adopté, en août 2013, une directive qui concrétise les motifs de l’isolement et les moyen de recours possibles.51 La loi cantonale zurichoise relative à l’exécution des peines – Straf- und Justizvollzugsgesetz (StJVG) – prévoit la possibilité d’ordonner l’isolement cellulaire pour maintenir ou rétablir l’ordre et la sécurité dans l’établissement.52 La compétence de prononcer la mesure et les modalités de son exécution sont définies aux § 122, al. 4, et 130 de l’ordonnance relative à l’exécution des peines (StJVG). On ne trouve pas en revanche d’indications quant à la durée de la détention cellulaire et aux garanties procédurales dans une base légale au sens formel. Le règlement intérieur des établisse- Comme le confirme l’étude de Künzli et al., p. 10. 48 Art. 133 ff. du Règlement sur le statut des condamnés exécutant une peine privative de liberté et les régimes de détention applicables (RSC) du 24 janvier 2007 (RS de la législation vaudoise 340.01.1). 49 Op. cit., Art. 134. 50 Directive interne n° 23 du 21 août 2013. 51 § 23a, let. d, StJVG du 19 juin 2006 (RS de la législation zurichoise 331). On peut toutefois s’interroger de l’absence manifeste à l’art. 78, let. b, CP d’une base légale justifiant le recours à l’isolement pour ce motif. 52 42 Rapport d’activité CNPT 2013

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