E/CN.4/2001/66 page 151 Morocco 751. Par une lettre datée du 14 août 2000, le Rapporteur spécial a informé le gouvernement qu’il avait reçu des renseignements pertinents à son mandat. Le gouvernement y a répondu par une lettre datée du 24 novembre 2000. 752. Selon ces renseignements, la durée légale de détention au secret, soit 72 heures, ne serait pas toujours respectée au Sahara occidental. Ce serait pendant cette période que la majorité des cas de torture aurait été signalée. De plus, la législation marocaine ne rendrait pas inadmissibles devant les cours de justice les confessions obtenues sous la contrainte. Au contraire, selon les dispositions 291-294 du Code de procédure pénale, les procès-verbaux obtenus dans les postes de police ne pourraient être écartés que par des faits contraires apportés pendant le procès. 753. Le gouvernement a indiqué que la détention au secret n’est pas envisagée par le Code de procédure pénale. La durée de la garde à vue, qui a lieu dans les postes de police, est fixée à 48 heures. La personne doit être alors conduite devant le Procureur du Roi qui, après audition, peut décider de prolonger cette garde à vue pour une seule nouvelle période de 24 heures. Exceptionnellement, en cas d’infraction flagrante, cette prolongation peut être autorisée par un procureur sans que la personne ne lui soit physiquement présentée. Ces délais sont doublés lorsque l’infraction reprochée consiste en une atteinte à la sûreté de l’État. Depuis 1991, les officiers de la police judiciaire sont tenus d’informer la famille et le Procureur du Roi de toute arrestation, ainsi que d’en enregistrer l’heure. La famille peut solliciter les services d’un avocat pour assister toute personne inculpée après sa remise aux autorités de justice. En outre, le procureur et le juge d’instruction sont tenus par le Code de procédure pénale, lorsque la demande leur en est faite ou lorsqu’ils constatent des indices qui le justifient, de soumettre toute personne inculpée à un examen médical, qui sera confié à un médecin-expert. 754. Concernant la détention préventive, le gouvernement a indiqué qu’elle ne pouvait être décidée que sur mandat d’un juge d’instruction, et pour une durée de deux mois renouvelables cinq fois par des ordonnances spécialement motivées. La détention préventive reste une mesure exceptionnelle justifiée par les besoins de l’enquête. 755. Les fonctionnaires responsables des arrestations et des détentions provisoires sont soumis au contrôle du parquet, au moins une fois par trimestre, et du président de la chambre correctionnelle de la cour d’appel. De même, dans toutes les provinces ou préfectures, une commission présidée par le gouverneur et composée de juges, de procureurs, d’un médecin et de membres désignés par le Ministre de la justice est chargée de veiller à la sécurité et aux conditions de vie des détenus. Les fonctionnaires du Ministère des droits de l��homme effectuent aussi des visites régulières et font le suivi des plaintes reçues des détenus et des organisations de défense des droits de l’homme. 756. Bien que le Code pénal n’en fasse pas une infraction distincte, le gouvernement a précisé que les actes de torture sont strictement interdits par la législation nationale qui régit, entre autres, les cas d’abus de pouvoir, de coups et blessures et d’atteintes à la liberté individuelle.

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