E/CN.4/2001/66
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222. Concernant les conditions de détention dans les prisons, le gouvernement cite nombre
d’articles du décret du 22 mars 1992 portant régime pénitentiaire qui s’inspire largement de
l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Des missions d’inspection sont
régulièrement dépêchées dans les pénitenciers afin de s’assurer des conditions optimales de
détention, notamment par le biais d’entretiens confidentiels avec les détenus. En vue de juguler
le problème des longues détentions préventives, qui explique en partie le surpeuplement carcéral,
le Ministère de la justice a entrepris un vaste programme de construction et de rénovation des
palais de justice pour doter les principales villes de nombreuses salles d’audience et pour offrir
au personnel judiciaire des meilleures conditions de travail. Ce programme vise à accélérer le
règlement des procédures. Le chef de l’État a par ailleurs attiré l’attention des magistrats sur la
nécessité d’accélérer les procédures judiciaires dans son message de fin d’année 1998 à la nation.
Des transferts ont notamment eu lieu de manière à réduire le surpeuplement carcéral dans
certaines prisons et quatre nouvelles prisons de grande capacité ont été créées aux termes d’un
arrêté de juin 1992 (Meri, Tcholliré, Monatélé et Bazou). Un accord de coopération avec
la France a été signé en juillet 1999 en faveur de la promotion des droits de l’homme, dont un
volet porte sur l’amélioration des conditions de vie des détenus. Le gouvernement a aussi cité un
certain nombre de sanctions, telles que 48 heures de garde supplémentaire, prises à l’encontre de
gardiens de prison s’étant rendus coupables d’actes de violence sur des détenus.
223. Le gouvernement a informé le Rapporteur spécial que, après sa visite, les régisseurs de la
prison centrale de New-Bell à Douala (ibid., par. 26 à 31) et de la prison principale à Bertoua ont
été appelés à d’autres fonctions. Des sanctions ont été prises à l’encontre du gardien qui avait
enchaîné des détenus dans une formation sanitaire à Bafoussam (ibid., par. 43) et contre le
gardien qui avait ôté leurs vêtements à trois détenus à la prison centrale de Yaoundé (ibid.,
par. 36).
224. Concernant les chefs traditionnels (ibid., par. 44 et 45), le gouvernement a indiqué qu’ils
étaient des auxiliaires de l’administration et servent à ce titre de courroies de transmission entre
l’administration et les populations. Leurs fonctions découlent principalement de la coutume
locale et leurs prérogatives varient d’une province à l’autre. Ils n’ont toutefois nulle part le
pouvoir de priver quiconque de liberté. À chaque abus constaté, l’autorité administrative est
intervenue énergiquement pour y mettre fin. Toutefois, certaines chefferies traditionnelles, en
raison de leur éloignement par rapport aux centres urbains, disposent d’une organisation interne
de lutte contre le grand banditisme, dont la mission se limite cependant à la maîtrise des
personnes suspectes en vue de leur présentation aux autorités publiques. Le gouvernement note
que l’Autorité administrative doit amener certains chefs traditionnels à comprendre l’évolution
du contexte au regard de la loi.
225. Concernant la garde à vue administrative (ibid., par. 57), le gouvernement fait mention
d’une circulaire de novembre 1997 précisant les modalités d’application de la garde à vue
administrative régie par la loi de décembre 1990. Seuls les gouverneurs et préfets sont habilités
à prendre de telles mesures, renouvelables une fois et exclusivement dans le cadre de la lutte
contre le grand banditisme. Toute prolongation au-delà de ces délais requiert une autorisation
préalable du gouverneur ou du ministre de l’administration territoriale, suivant le cas. La loi de
décembre 1990 relative à l’état d’urgence prévoit aussi des mesures de garde à vue
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