E/CN.4/2001/66 page 53 222. Concernant les conditions de détention dans les prisons, le gouvernement cite nombre d’articles du décret du 22 mars 1992 portant régime pénitentiaire qui s’inspire largement de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Des missions d’inspection sont régulièrement dépêchées dans les pénitenciers afin de s’assurer des conditions optimales de détention, notamment par le biais d’entretiens confidentiels avec les détenus. En vue de juguler le problème des longues détentions préventives, qui explique en partie le surpeuplement carcéral, le Ministère de la justice a entrepris un vaste programme de construction et de rénovation des palais de justice pour doter les principales villes de nombreuses salles d’audience et pour offrir au personnel judiciaire des meilleures conditions de travail. Ce programme vise à accélérer le règlement des procédures. Le chef de l’État a par ailleurs attiré l’attention des magistrats sur la nécessité d’accélérer les procédures judiciaires dans son message de fin d’année 1998 à la nation. Des transferts ont notamment eu lieu de manière à réduire le surpeuplement carcéral dans certaines prisons et quatre nouvelles prisons de grande capacité ont été créées aux termes d’un arrêté de juin 1992 (Meri, Tcholliré, Monatélé et Bazou). Un accord de coopération avec la France a été signé en juillet 1999 en faveur de la promotion des droits de l’homme, dont un volet porte sur l’amélioration des conditions de vie des détenus. Le gouvernement a aussi cité un certain nombre de sanctions, telles que 48 heures de garde supplémentaire, prises à l’encontre de gardiens de prison s’étant rendus coupables d’actes de violence sur des détenus. 223. Le gouvernement a informé le Rapporteur spécial que, après sa visite, les régisseurs de la prison centrale de New-Bell à Douala (ibid., par. 26 à 31) et de la prison principale à Bertoua ont été appelés à d’autres fonctions. Des sanctions ont été prises à l’encontre du gardien qui avait enchaîné des détenus dans une formation sanitaire à Bafoussam (ibid., par. 43) et contre le gardien qui avait ôté leurs vêtements à trois détenus à la prison centrale de Yaoundé (ibid., par. 36). 224. Concernant les chefs traditionnels (ibid., par. 44 et 45), le gouvernement a indiqué qu’ils étaient des auxiliaires de l’administration et servent à ce titre de courroies de transmission entre l’administration et les populations. Leurs fonctions découlent principalement de la coutume locale et leurs prérogatives varient d’une province à l’autre. Ils n’ont toutefois nulle part le pouvoir de priver quiconque de liberté. À chaque abus constaté, l’autorité administrative est intervenue énergiquement pour y mettre fin. Toutefois, certaines chefferies traditionnelles, en raison de leur éloignement par rapport aux centres urbains, disposent d’une organisation interne de lutte contre le grand banditisme, dont la mission se limite cependant à la maîtrise des personnes suspectes en vue de leur présentation aux autorités publiques. Le gouvernement note que l’Autorité administrative doit amener certains chefs traditionnels à comprendre l’évolution du contexte au regard de la loi. 225. Concernant la garde à vue administrative (ibid., par. 57), le gouvernement fait mention d’une circulaire de novembre 1997 précisant les modalités d’application de la garde à vue administrative régie par la loi de décembre 1990. Seuls les gouverneurs et préfets sont habilités à prendre de telles mesures, renouvelables une fois et exclusivement dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. Toute prolongation au-delà de ces délais requiert une autorisation préalable du gouverneur ou du ministre de l’administration territoriale, suivant le cas. La loi de décembre 1990 relative à l’état d’urgence prévoit aussi des mesures de garde à vue

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