6 février 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 110 sur 148 ou laisser l’espace à des alternatives qui ne nécessitent pas la maîtrise du numérique (requêtes écrites ou orales, entretiens en présentiel, appels téléphoniques, remise de documents, etc.). Les solutions mises en place pour améliorer l’accès aux droits par le biais d’internet et du numérique ne doivent pas entrainer une détérioration des services existants ou leur suppression (par exemple, le contact avec des tiers par des systèmes d’appels vidéo ne doit pas entraîner la disparition des parloirs ou des salles dédiées aux échanges physiques). Le recours accru à internet ne doit pas exonérer les administrations de leur obligation d’assurer une bonne prise en charge des personnes privées de liberté dans tous ses aspects (droits sociaux, enseignement, formation, etc.) et de prévenir tout risque d’isolement ou de repli sur soi que pourrait entraîner la mise en place de processus de dématérialisation en chambre ou en cellule. Le contrôle de l’administration sur l’activité numérique et en ligne des personnes privées de liberté et le contenu des documents concernés ne saurait excéder celui qui s’exerce d’ores-et-déjà sur les correspondances écrites et les autres modalités d’échanges avec l’extérieur. En effet, le contrôle des activités ou des données doit être strictement limité aux objectifs visés et au profil des utilisateurs ; il doit donc être justifié, individualisé et tracé. Le droit à la vie privée (dont découle le droit à la protection des données personnelles) et la liberté d’expression et d’opinion doivent être préservés. Leur exercice ne peut être limité que par des nécessités individualisées de sécurité, d’ordre public ou de protection des mineurs au sein des établissements concernés. (1) Conseil constitutionnel, décision no 2009-580 du 10 juin 2009. (2) CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, req. no 47121/06, 13988/07 et 34750/07. (3) « Le service public pénitentiaire participe à l’exécution des décisions pénales. Il contribue à l’insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l’individualisation et l’aménagement des peines des personnes condamnées. » (4) CEDH, 19 janvier 2016, Kalda c. Estonie, req. no 17429/10 ; CEDH, 17 janvier 2017, Jankovskis c. Lituanie, req. o n 21575/08 ; CEDH, 18 juin 2019, Mehmet Reşit Arslan et Orhan Bingöl c. Turquie, no 47121/06, 13988/07 et 34750/07. (5) « Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ; e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ; f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. » (6) Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (7) L’article L. 103 du code des postes et des communications électroniques issu de l’ordonnance no 2018-1125 du 12 décembre 2018 définit le service de coffre-fort numérique dont les modalités de mise en œuvre et de certification par l’Etat ont été précisées par les décret no 2018-418 du 30 mai 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du service de coffre-fort numérique et no 2018-853 du 5 octobre 2018 relatif aux conditions de récupération des documents et données stockés par un service de coffre-fort numérique. Il s’agit d’un espace de stockage sécurisé en ligne pour conserver des fichiers numériques sensibles, tels que des documents administratifs, des factures, des contrats, etc. (8) Les démarches à accomplir pour obtenir un certificat d’immatriculation (carte grise), un permis de conduire ou encore un titre de séjour sont d’ores-et-déjà intégralement dématérialisées. (9) D’après le modèle annexé à l’arrêté du 2 mai 2006 pris en application de l’article 4 du décret no 2005-617 du 30 mai 2005 relatif à la rétention administrative et aux zones d’attente pris en application des articles L. 111-9, L. 551-2, L. 553-6 et L. 821-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). (10) Circulaire du ministre de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire (NOR : IMIM10000105C). (11) En réponse aux avis et recommandations émis par le CGLPL de 2008 à 2015, le ministre de l’intérieur indique, dans un courrier daté du 6 octobre 2018, que « les appareils munis d’un appareil photographique numérique sont cependant retirés, compte tenu des dispositions du code civil et du code de procédure pénale relatives à la protection du droit à l’image ». (12) L’utilisation d’internet dans les prisons étrangères (à tout le moins dans certaines prisons des pays cités) qui en aménagent l’accès (à titre expérimental ou généralisé) vise, le plus souvent, à permettre aux personnes détenues de communiquer avec leurs proches par le biais de messageries électroniques (Etats-Unis) ou de services de vidéoconférence sous surveillance (Etats-Unis, Italie, Norvège, Roumanie), de se former par l’accès à des cours d’apprentissage à distance (Allemagne, Belgique, Canada, Estonie, Italie, Lituanie, Malaisie, Royaume-Uni, Suède), de s’informer par l’accès à une liste plus ou moins restreinte de sites et de services en ligne aux interactions parfois limitées (Australie, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Guatemala, Mexique, Norvège, Philippines, Pologne, Royaume-Uni, Suisse, Ukraine, Uruguay), en salles dédiées, en classe ou en cellule. L’énumération de ces pays est donnée à titre d’exemples et ne se veut pas exhaustive. (13) Circulaire du 13 octobre 2009 (NOR : JUSK0940021C). (14) Décret no 2010-1635 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure pénale (troisième partie : décrets). (15) Le quartier « femmes » du centre pénitentiaire de Marseille – les Baumettes, le centre pénitentiaire de BordeauxGradignan, la maison d’arrêt d’Amiens, la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, le centre pénitentiaire de Metz-Queuleu,

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