République populaire de Chine : Les preuves peuvent être contestées tout au long du processus, y compris pendant le procès La Loi de procédure pénale chinoise (modifiée en 2012) exige l’exclusion des preuves obtenues sous la torture à chaque étape d’une affaire pénale, y compris pendant l’instruction, les poursuites, la phase préliminaire et le procès. Elle dispose expressément que les preuves obtenues sous la torture ne peuvent pas être invoquées dans les « opinions relatives aux poursuites, les décisions relatives aux poursuites ou les jugements » (article 54). En vertu des Règles d’exclusion de 2017 (article 29), la preuve peut être contestée pendant le procès, mais la personne initiant la contestation doit expliquer pourquoi elle ne l’a pas contestée plus tôt. Vietnam : Une enquête distincte examine les preuves obtenues sous la torture L’article 174 du Code de procédure pénale du Vietnam (2015) prévoit un processus d’enquête distinct pour décider si les preuves obtenues sous la torture devraient être exclues. Dans un tel cas, la cour ou le procureur doit suspendre le procès et ordonner un réexamen des preuves prétendument obtenues sous la torture. EXEMPLES DE PROCESSUS ET DE PROCÉDURES D’EXCLUSION  Les États ont élaboré, conformément à leurs lois et à leurs pratiques judiciaires, divers processus visant à exclure les preuves obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements. Certains États adoptent un processus en deux temps : une première étape qui déclenche une procédure d’exclusion soit initiée par le juge, soit exigeant une plainte crédible de torture ou de mauvais traitements, et une deuxième étape établissant si les informations en question ont été obtenues sous la torture ou au moyen de mauvais traitements. Dans les pays de Common law utilisant le système de jury, ce processus aura lieu avant le début du procès et en l’absence du jury. Lorsque des aveux ont été exclus de la procédure sur la base de l’interdiction d’invoquer les preuves obtenues sous la torture, cela ne signifie pas nécessairement que le défendeur sera acquitté s’il existe d’autres preuves fiables. Il s’agit plutôt d’évaluer si des éléments de preuve spécifiques ou des preuves obtenues à la suite de ces premiers éléments (preuves dérivées, voir ci-dessous) devraient ou non être recevables lors de l’audience. Il peut être difficile pour un défendeur en garde à vue de faire une telle allégation car il peut craindre des représailles, ne pas connaître la loi, ou bien ne pas avoir connaissance des circonstances dans lesquelles les déclarations ont été obtenues ou de l’identité de ceux qui ont fourni les déclarations. Les juges peuvent atténuer ces difficultés en s’assurant que : • les défendeurs ont la possibilité d’obtenir des preuves médicales ou autres qui pourraient aider à corroborer une plainte pour torture ou mauvais traitements ; • toutes les enquêtes sont menées conformément au Protocole d’Istanbul ; • toute preuve de torture et/ou de mauvais traitement est remise à la défense afin d’établir une plainte plausible. OUTIL : Irrecevabilité des preuves obtenues sous la torture et au moyen de mauvais traitements 9/15

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