A/HRC/28/68/Add.1
droit international coutumier, d' enquêter, poursuivre, et punir tout acte de torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la
Convention Contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (CCT).
(d)
JAL 13/11/2014 Case No. MAR 7/2014 State Reply: 23/12/2014 Allégations de détention
arbitraire, d’actes de torture et de mauvais traitements et d’absence de soins
médicaux appropriés ayant entrainé le décès de M. Hassanna al-Wali.
379. Le Rapporteur spécial remercie le gouvernement du Maroc pour sa réponse, datée du
23 décembre 2014, à la présente communication.
380. Le Rapporteur accueille avec intérêt l’information fournie par le gouvernement selon
laquelle M. al Wali a été arrêté pour incitation et participation à des actes de trouble à
l’ordre public. En outre, le Rapporteur prend note de l’information contenue dans le dossier
médical de M. al Wali, y inclus l’absence d’une note concernant une injection de glucose et
une description détaillée des deux autopsies menées par plusieurs médecins. Le Rapporteur
prend également note de l’information relative à l’enterrement de M. al Wali. Le
Rapporteur reste toutefois préoccupé par l’absence d’enquête sur les allégations de
violence et d’actes de torture contre M. al Wali et 'autres militants sahraouis par le
gouvernement du Maroc.
381. Le Rapporteur estime que le gouvernement, dans sa réponse, ne répond pas
suffisamment aux préoccupations, obligations légales, et questions soulevées dans la
communication initiale, ce qui le pousse à déduire que le gouvernement ne coopère pas
pleinement avec le mandat émis par le Conseil des droits de l’homme dans sa
résolution 25/13, ainsi qu’à se conformer à son obligation, en vertu du droit international
coutumier, à enquêter, poursuivre, et punir tout acte de torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la
Convention contre la torture (CCT).
382. En l’absence d’information prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de
la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées cidessus, et donc, que le gouvernement du Maroc, en échouant à apporter le suivi approprié
aux allégations de torture, a violé le droit de M. al Wali de ne pas être soumis à la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles
1 et 16 de la CCT.
Myanmar
(a)
JUA 16/10/2014 Case No. MMR 6/2014 State Reply: None to date Allegations of
arbitrary detention of seven farmers in Chin State and allegations of ill-treatment and
torture by Myanmar Army soldiers.
383. The Special Rapporteur regrets that the Government of Myanmar has not replied to
the present communication, thereby failing to cooperate with the mandate issued by the
Human Rights Council in its resolution 25/13, or to comply with its obligation, under
international customary law, to investigate, prosecute and punish all acts of torture and
other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as codified, inter alia, in the
Convention against Torture (CAT).
384. In the absence of information to the contrary, the Rapporteur concludes that there is
substance in the allegations presented in the initial communication, reiterated above, and
thus, that the Government of Myanmar has failed to protect the physical and mental
integrity of the seven farmers in question, and -- through the acts of its agents -- has
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