A/HRC/31/57/Add.1 713. The Special Rapporteur recalls that the practice of subjecting men accused of engaging in homosexual conduct to non-consensual anal examinations contravenes the prohibition on torture and ill-treatment under international law (see A/HRC/19/41 para 37). 714. In the absence of information to the contrary, the Rapporteur concludes that there is substance in the allegations presented in the initial communication, available via the link above, and is therefore of the view that the Government of Zambia, by submitting Messrs. A and B, to a medical forensic test without their consent, has violated their right to be free from torture and other forms of cruel, inhuman and degrading treatment, as provided by article 7 of the ICCPR, and articles 1 and 16 CAT, all of which are declaratory of a customary international law norm. OTHERS African Union JAL 02/09/2015 Case No. OTH 5/2015 State Reply : None to date Allégations d’actes de torture perpétrés par des soldats de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA), contre des éléments de la milice anti-balaka en décembre 2013 et en mars 2014. 715. Le Rapporteur spécial regrette que l’Union Africaine n’ait pas répondu à la présente communication, échouant ainsi à coopérer avec l’esprit du mandat émis par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 25/13. 716. En l’absence d’information prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées cidessus. En échouant à investiguer la soumission à la torture de miliciens anti-balaka par des soldats originaires de la République congolaise en décembre 2013 à Bossangoa et à Boali en mars 2014, ainsi que la disparition de sept autres individus arrêtés pour leur appartenance présumée à la milice anti-balaka, l’Union Africaine a failli à se conformer à l’interdiction absolue de tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT). UN DPKO JAL 02/09/2015 Case No. OTH 6/2015 State Reply : None to date Allégations d’actes de torture perpétrés par des soldats de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique (MISCA), contre des éléments de la milice anti-balaka en décembre 2013 et en mars 2014. 717. Le Rapporteur spécial regrette que le Département de Maintien de la Paix des Nations Unies n’ait pas répondu à la présente communication, échouant ainsi à coopérer avec l’esprit du mandat émis par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 25/13. 718. En l’absence d’information prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées cidessus. En échouant à investiguer la soumission à la torture de miliciens anti-balaka par des soldats originaires de la République congolaise en décembre 2013 à Bossangoa et à Boali en mars 2014, ainsi que la disparition de sept autres individus arrêtés pour leur appartenance présumée à la milice anti-balaka, le Département de Maintien de la Paix a failli à se conformer à l’interdiction absolue de tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la 119

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