pendant la nuit est assez réduit et qu’il est indiqué de ne pas procéder à l’ouverture simultanée d’un trop grand nombre de chambres pour des raisons de sécurité. Il est donc aisé de conclure que l’absence de toilettes dans les chambres est d’autant plus inadaptée que les pensionnaires sont enfermés. (59) Par ailleurs les chambres sont en général trop petites, ce qui est d’autant plus vrai pour les chambres équipées de trois lits dont la surface au sol est de 18 m 2 environ. A cet égard, la Médiateure tient à rappeler que l’article 24 du règlement grand-ducal du 17 août 2011concernant l’agrément à accorder aux gestionnaires d’activités pour enfants, jeunes adultes et familles en détresse dispose comme suit: «Dans les structures pour un accueil de jour et de nuit réaménagées ou créées après l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal et à l’exception des enfants âgés de moins de 4 ans non scolarisés, l’usager doit soit disposer d’une chambre individuelle d’au moins 12 m2, soit bénéficier d’un aménagement de la chambre à coucher collective qui lui assure une ambiance d’intimité personnelle. La surface de la chambre collective, qui est destinée à l’accueil de plusieurs usagers, est d’au moins 18 m2 et équipée de 2 lits au maximum. » S’il est évident que les aménagements du CSEE, et en ce qui concerne les chambres triples, plus particulièrement ceux du site de Dreiborn sont bien antérieurs au règlement grand-ducal précité, il n’en reste pas moins que ce texte fixe des critères généraux minima qui devraient être d’application dans toute institution afin de correspondre aux normes actuellement en vigueur. La seule date de construction des lieux ne saurait suffire pour maintenir un état qui en dernière analyse doit être qualifié d’inacceptable. Il existe trop peu de chambres individuelles au site de Dreiborn, le maximum prévu de deux lits par chambre est dépassé dans de nombreux cas. En ce qui concerne les chambres triples (pour lesquels un agrément n’est par ailleurs pas envisageable en cas de construction nouvelle), la surface minimale n’est pas respectée mais correspond au minimum requis pour deux occupants. Un élément important à dégager du prédit règlement est le critère de l’intimité personnelle qui doit être respecté. Il est superfétatoire de constater que le respect d’une quelconque intimité est illusoire dans une chambre triple de 18 m 2 occupée par trois mineurs. (60) La mauvaise aération dont il a déjà été fait état plus haut, le manque de surface des chambres, surtout des chambres triples, et l’absence de toilettes, il est évident que ces problèmes, purement infrastructurels suffisent déjà amplement pour 45

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