4. ANNEXES
4.1.
Loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la
jeunesse.
Chapitre I. DES MESURES A PRENDRE A L’EGARD DES MINEURS
Section 1. Des attributions du tribunal et du juge de la jeunesse
Art. 1er. Le tribunal de la jeunesse prend à l’égard des mineurs qui comparaissent
devant lui des mesures de garde, d’éducation et de préservation.
Il peut selon les circonstances :
1. les réprimander et les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en
leur enjoignant, le cas échéant, de mieux les surveiller à l’avenir ;
2. les soumettre au régime de l’assistance éducative;
3. les placer sous surveillance chez toute personne digne de confiance ou dans tout
établissement approprié, même à l’étranger, en vue de leur hébergement, de leur
traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;
4. les placer dans un établissement de rééducation de l’Etat.
Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu notamment à
l’une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d’enseignement ordinaire ou
spécial ;
b) accomplir une prestation éducative ou philanthropique en rapport avec son âge et
ses ressources ;
c) se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d’un centre d’orientation
éducative ou d’hygiène mentale.
Il peut à tout moment soumettre au régime de l’assistance éducative les mineurs qui
ont fait l’objet d’une des mesures prévues ci-dessus sous 3. et 4.
Les mesures ordonnées par le tribunal de la jeunesse prennent fin de plein droit à la
majorité.
Toutefois, le juge de la jeunesse peut, de l’accord de l’intéressé et si l’intérêt de ce
dernier l’exige, prolonger l’une ou l’autre des mesures prévues ci-dessus pour un
terme ne pouvant dépasser sa vingt et unième année. La mesure prend fin à
l’expiration du délai fixé en accord avec l’intéressé ou lorsque celui-ci atteint l’âge de
vingt et un an. Il peut y être mis fin d’office à tout moment par le juge de la jeunesse.
Il doit y être mis fin à la demande de l’intéressé.
Art. 2. Le mineur âgé de moins de dix-huit ans accomplis au moment du fait, auquel
est imputé un fait constituant une infraction d’après la loi pénale, n’est pas déféré à la
juridiction répressive, mais au tribunal de la jeunesse qui prend à son égard une des
mesures prévues à l’article 1er.
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