quelque nature qu’elle soit, peuvent obtenir des congés de la part du juge de la jeunesse. Les congés de courte durée ou de fin de semaine peuvent être accordés par les directeurs des établissements ou par les personnes à qui les mineurs sont confiés, à charge d’en informer préalablement le juge de la jeunesse. Art. 13. Les mineurs qui ont été placés sous le régime de l’assistance éducative sont confiés par le tribunal ou le juge de la jeunesse à des agents de probation ou à des personnes oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme qui apporte aide, conseil ou assistance aux enfants et à leur famille. Art. 14. Les personnes à qui le mineur est confié restent en contact avec celui-ci et, suivant les circonstances, visitent les parents, les personnes, les associations ou les institutions qui en ont la garde. Elles observent le milieu, les tendances et la conduite du mineur. Elles font toutes les fois qu’elles le croient utile, rapport au juge de la jeunesse sur la situation morale et matérielle du mineur. Elles proposent au juge de la jeunesse toutes les mesures qu’elles croient avantageuses pour le mineur. Les parents reçoivent périodiquement des informations sur la situation de leurs enfants. Si ceux qui ont la garde du mineur refusent aux personnes chargées par le tribunal ou le juge de la jeunesse de mesures d’investigation ou de surveillance l’accès au domicile dudit mineur, le juge de la jeunesse peut requérir les officiers et agents de la force publique de leur prêter assistance. Art. 15. Les décisions du tribunal ou du juge de la jeunesse ne sont pas inscrites au casier judiciaire. A l’exception de celles prises en vertu de l’article 302 du code civil, elles sont toutefois mentionnées sur un registre spécial tenu par le préposé au casier judiciaire. Sont également mentionnées sur le registre spécial les condamnations prononcées par une juridiction répressive à charge d’un mineur. Ces décisions et condamnations peuvent être portées à la connaissance des autorités judiciaires. Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives dans les cas où ces renseignements sont indispensables pour l’application d’une disposition légale ou réglementaire, ainsi que des tiers lésés, s’ils le demandent. Art. 16. L’action civile résultant des infractions déférées à la connaissance du tribunal de la jeunesse ne peut être exercée que devant le juge civil. Art. 17. Dans les cas où le fait retenu à l’égard du mineur est qualifié infraction au sens de la loi pénale, celui-ci est condamné aux frais et, s’il y a lieu, aux restitutions. Le tribunal de la jeunesse peut prononcer la confiscation spéciale. Les personnes civilement responsables, soit en vertu de l’article 1384 du code civil, soit en vertu d’une loi spéciale, sont citées et tenues solidairement avec le mineur des frais et des restitutions. Lorsque la mesure prise à l’égard du mineur se fonde sur un fait qui n’est pas qualifié infraction au sens de la loi pénale, les frais sont à charge des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur. 75

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