Art. 25. Dans les circonstances exceptionnelles dont il est question à l’article 33 et
s’il y a urgence, des mesures de garde provisoires peuvent être prises par le juge
d’instruction.
Dans les autres cas, s’il y a urgence, les mesures de garde provisoires peuvent être
prises par le juge de la jeunesse.
Lorsque le juge de la jeunesse ne peut être utilement saisi, ces mesures sont prises
par le procureur d’Etat.
Dans tous les cas où une mesure de garde provisoire est prise par le juge
d’instruction ou le procureur d’Etat, il en est donné sur-le-champ avis au juge de la
jeunesse qui exerce dès lors ses attributions.
Art. 26. Dans le cas d’absolue nécessité ou quand les mesures prévues à l’article 24
ne peuvent être exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une
maison d’arrêt pour un terme ne dépassant pas un mois.
Le mineur est gardé isolé des détenus adultes et soumis à un régime spécial qui est
déterminé par les règlements de l’administration pénitentiaire.
Art. 27. La mainlevée d’une mesure de garde provisoire prise conformément aux
articles 24, 25 et 26 peut être demandée en tout état de cause au tribunal de la
jeunesse ou à la chambre d’appel de la jeunesse, s’il a été interjeté appel contre la
mesure définitive du juge ou du tribunal de la jeunesse, ou s’il a été formé un pourvoi
en cassation.
La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer.
Il y est statué dans les trois jours du dépôt, le ministère public, le mineur ou son
défenseur, les parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur,
entendus en leurs explications orales.
Les parties intéressées sont averties par les soins du greffier des lieu, jour et heure
de la comparution.
Art. 28. Lorsqu’une affaire visée à la section 1. du présent chapitre est portée devant
le tribunal de la jeunesse, les parties et leur avocat sont informés du dépôt au greffe
du dossier dont ils peuvent prendre connaissance trois jours au moins avant
l’audience. Toutefois, les pièces concernant la personnalité du mineur et son milieu
social et familial ne peuvent être consultées que par les avocats des parties.
Art. 29. Le cas de chaque mineur est examiné séparément en l’absence de tout
autre mineur, sauf en cas de confrontations.
Le tribunal de la jeunesse entend le mineur capable de discernement, à moins que
l’intérêt du mineur ne s’y oppose.
Le tribunal peut, si l’intérêt du mineur l’exige, soit dispenser celui-ci de comparaître à
l’audience, soit ordonner qu’il se retire pendant tout ou partie des débats, soit
procéder à son audition en chambre du conseil en présence des seuls avocats des
parties.
Le tribunal peut à tout moment, au cours des débats, se retirer en chambre du
conseil pour entendre, sur la personnalité du mineur, les experts et les témoins, les
parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur.
Seuls les avocats des parties ont le droit d’assister aux débats en chambre du
conseil. Le tribunal peut toutefois y appeler le mineur lorsqu’il l’estime opportun.
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