Art. 30. Les décisions rendues par le tribunal de la jeunesse sont, dans les délais
légaux, susceptibles d’appel de la part du ministère public et d’opposition et d’appel
de la part du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du
mineur.
L’appel s’étend, sauf s’il est limité, à l’ensemble du dispositif de la décision
entreprise.
Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, en
motivant spécialement ce chef de sa décision.
Art. 31. Si le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui peut donner lieu à
une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes, et le mineur est déféré
au tribunal de la jeunesse, sous réserve des dispositions des articles 32 et 33.
Art. 32. Si le mineur a commis un fait qualifié infraction et s’il était âgé de plus de 16
ans accomplis au moment du fait, le ministère public près le tribunal de la jeunesse
peut, s’il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation,
demander par voie de requête au juge de la jeunesse l’autorisation de procéder
suivant les formes et compétences ordinaires. Le juge de la jeunesse statue sur la
requête par une ordonnance motivée et sans se prononcer sur la réalité des faits. La
décision accordant ou refusant cette autorisation est notifiée au mineur, aux parents,
tuteur ou autres personnes qui en ont la garde, par lettre recommandée du greffier
avec avis de réception.
Le tribunal de la jeunesse, saisi d’une affaire par citation du ministère public peut,
lorsqu’il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation se
dessaisir et renvoyer l’affaire au ministère public pour être procédé à l’égard du
mineur suivant les formes et compétences ordinaires.
La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de
minorité.
Art. 33. Le juge d’instruction n’est saisi par réquisitoire du ministère public ou ne se
saisit d’office, soit en cas de flagrant délit, soit par application des règles ordinaires
de la saisine, que dans des circonstances exceptionnelles, ou en cas de nécessité
absolue. Il n’a pour mission que de rechercher et d’instruire les faits qualifiés
d’infraction qui sont reprochés au mineur. L’instruction terminée, le juge d’instruction
rend, sur le réquisitoire du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une
ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. Le magistrat qui a fait
l’instruction ne peut pas siéger dans la même affaire comme juge de la jeunesse.
L’ordonnance de non-lieu et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse
sont susceptibles d’opposition de la part du ministère public, du mineur, des parents,
tuteur ou autres personnes ayant la garde du mineur. Cette opposition est portée
devant la chambre des mises en accusation et faite dans les formes et délais prévus
par le code d’instruction criminelle.
Néanmoins, lorsqu’après la clôture de l’information, il apparaît que les conditions de
l’article 32 sont remplies dans le chef du mineur poursuivi, le juge de la jeunesse
peut, à la requête du ministère public, ordonner qu’il soit procédé suivant les formes
et compétences ordinaires, conformément à l’article 32.
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