Art. 30. Les décisions rendues par le tribunal de la jeunesse sont, dans les délais légaux, susceptibles d’appel de la part du ministère public et d’opposition et d’appel de la part du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur. L’appel s’étend, sauf s’il est limité, à l’ensemble du dispositif de la décision entreprise. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision, en motivant spécialement ce chef de sa décision. Art. 31. Si le fait commis par le mineur est connexe à un fait qui peut donner lieu à une poursuite contre un adulte, les poursuites sont disjointes, et le mineur est déféré au tribunal de la jeunesse, sous réserve des dispositions des articles 32 et 33. Art. 32. Si le mineur a commis un fait qualifié infraction et s’il était âgé de plus de 16 ans accomplis au moment du fait, le ministère public près le tribunal de la jeunesse peut, s’il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation, demander par voie de requête au juge de la jeunesse l’autorisation de procéder suivant les formes et compétences ordinaires. Le juge de la jeunesse statue sur la requête par une ordonnance motivée et sans se prononcer sur la réalité des faits. La décision accordant ou refusant cette autorisation est notifiée au mineur, aux parents, tuteur ou autres personnes qui en ont la garde, par lettre recommandée du greffier avec avis de réception. Le tribunal de la jeunesse, saisi d’une affaire par citation du ministère public peut, lorsqu’il estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d’éducation se dessaisir et renvoyer l’affaire au ministère public pour être procédé à l’égard du mineur suivant les formes et compétences ordinaires. La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité. Art. 33. Le juge d’instruction n’est saisi par réquisitoire du ministère public ou ne se saisit d’office, soit en cas de flagrant délit, soit par application des règles ordinaires de la saisine, que dans des circonstances exceptionnelles, ou en cas de nécessité absolue. Il n’a pour mission que de rechercher et d’instruire les faits qualifiés d’infraction qui sont reprochés au mineur. L’instruction terminée, le juge d’instruction rend, sur le réquisitoire du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse. Le magistrat qui a fait l’instruction ne peut pas siéger dans la même affaire comme juge de la jeunesse. L’ordonnance de non-lieu et l’ordonnance de renvoi devant le tribunal de la jeunesse sont susceptibles d’opposition de la part du ministère public, du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes ayant la garde du mineur. Cette opposition est portée devant la chambre des mises en accusation et faite dans les formes et délais prévus par le code d’instruction criminelle. Néanmoins, lorsqu’après la clôture de l’information, il apparaît que les conditions de l’article 32 sont remplies dans le chef du mineur poursuivi, le juge de la jeunesse peut, à la requête du ministère public, ordonner qu’il soit procédé suivant les formes et compétences ordinaires, conformément à l’article 32. 78

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