Cette décision est notifiée par lettre recommandée du greffier avec avis de réception, conformément à l’article 32. La faculté prévue à l’alinéa 3 du présent article appartient également au tribunal de la jeunesse, saisi d’une affaire par ordonnance de renvoi. Art. 34. La décision du juge de la jeunesse accordant ou refusant au ministère public l’autorisation de procéder à l’égard d’un mineur suivant les formes et compétences ordinaires, n’est pas susceptible d’opposition. Elle peut faire l’objet d’un appel, porté devant la chambre d’appel de la jeunesse, soit par le ministère public, soit par le mineur, ses parents, tuteur ou autres personnes qui en ont la garde. Le délai d’appel est de dix jours. Il commence à courir pour le ministère public à compter du jour de la décision et pour le mineur, les parents, tuteur ou autres personnes à compter du jour de la notification de la décision. La chambre d’appel qui infirme la décision du juge de la jeunesse selon laquelle il doit être procédé à l’égard du mineur suivant les formes et compétences ordinaires, est tenue de renvoyer l’affaire, pour le jugement au fond, devant un autre tribunal de la jeunesse ou devant le même, mais autrement composé. La juridiction de droit commun saisie ne peut pas se dessaisir pour cause de minorité. Art. 35. L’appel des décisions du juge ou du tribunal de la jeunesse est jugé par la chambre d’appel de la jeunesse, constituée d’un magistrat de la cour d’appel nommé à cet effet, sur les propositions de la cour supérieure de justice, par arrêté grandducal pour un terme de trois ans. Son mandat est renouvelable. En cas d’empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le président de la cour supérieure de justice. Les fonctions du ministère public près la chambre d’appel sont exercées par un magistrat du parquet de la cour, désigné par le procureur général. La chambre d’appel est assistée par un greffier de la cour. Elle peut prendre les mesures prévues aux articles 24 et 26. Art. 36. Les mineurs âgés de moins de quinze ans accomplis ne peuvent assister aux audiences des cours et tribunaux que pour l’instruction et le jugement des poursuites dirigées contre eux, lorsqu’ils ont été appelés à déposer comme témoins ou lorsque les tribunaux estiment leur présence nécessaire dans les affaires où leurs intérêts sont en jeux, et seulement pendant le temps où leur présence est indispensable. Art. 37. Le tribunal ou, dans le cas des articles 8 et 9, le juge de la jeunesse peuvent en tout temps soit d’office soit à la demande du ministère public, du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, soit sur le rapport des agents de probation, rapporter ou modifier les mesures prises et agir, dans les limites de la présente loi, au mieux des intérêts du mineur. Lorsque la demande émane du mineur, des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur, elle ne peut être présentée qu’après l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la décision ordonnant la mesure est devenue définitive. 79

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