Si cette requête est rejetée, elle ne peut être renouvelée avant l’expiration d’un an depuis la date à laquelle la décision de rejet est devenue définitive. Ces mesures font, en tout cas, l’objet d’une révision tous les trois ans lorsque leurs effets n’ont pas cessé dans l’intervalle.Dans tous les cas où le tribunal statue sur la révision, il est procédé en conformité des dispositions des articles 19,20 et 21. Chapitre II. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 38. Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les débats des juridictions de la jeunesse. Il en est de même de la publication ou de la diffusion de tous éléments qui seraient de nature à révéler l’identité ou la personnalité des mineurs qui sont poursuivis ou qui font l’objet d’une mesure prévue par la présente loi. Toutefois les victimes d’infractions commises par des mineurs peuvent recevoir communication des éléments du dossier qui leur sont nécessaires pour faire valoir leur droit à réparation. Elles ne peuvent utiliser ces éléments qu’à ces seules fins. Les infractions au présent article sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 2.501 à 100.000 francs ou d’une de ces peines seulement. Art. 39. Sont punis des peines de police, comme auteurs du fait commis par un mineur : 1. ceux qui, par un des moyens indiqués aux alinéas 3 et 4 de l’article 66 du code pénal, ont participé à un fait qualifié contravention ; 2. ceux qui ont participé de la même manière à un fait puni par les lois et règlements sur la police rurale et forestière. Art. 40. Dans tous les cas où un mineur a commis un fait constituant une infraction d’après la loi pénale, et quelle que soit la mesure prise à son égard, si le fait a été facilité par un défaut de surveillance, la personne qui a la garde du mineur est punie d’une amende de 250 francs à 2.500 francs et d’un emprisonnement d’un jour à sept jours, ou d’une de ces peines seulement, sans préjudice des dispositions du code pénal et des lois spéciales concernant la participation. Art. 41. Quiconque a recélé, en tout ou en partie, les choses obtenues par un mineur à l’aide d’un fait qualifié contravention, est puni d’une amende de 250 francs à 2.500 francs et d’un emprisonnement d’un à sept jours, ou d’une des ces peines seulement. Art. 42. La loi du 12 novembre 1971 relative à la protection de la jeunesse, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 6 février 1975, est abrogée, à l’exception des articles 45 et 47. Art. 43. Il est introduit un article 506-1 au code civil libellé comme suit : «Art. 506-1. En cas de danger grave et immédiat pour la vie ou la santé du majeur en tutelle, un médecin peut, en cas de refus d’accord du tuteur, prendre toutes mesures d’ordre médical que la situation requiert d’après les règles de l’art médical. En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d’Etat un rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises. 80

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