4) dans la carrière moyenne de l’enseignement:
– des instituteurs spéciaux ou instituteurs d’enseignement spécial ou instituteurs;
5) dans la carrière inférieure de l’enseignement:
– des contremaîtres instructeurs.
Les carrières sous 1), 2), et 3) ci-dessus sont réglées, en ce qui concerne les
différentes fonctions qu’elles comportent, le nombre des emplois des fonctions de
promotion ainsi que les conditions et la forme des nominations, par les dispositions
de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat et de la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et
modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et
services de l’Etat.
Le cadre prévu ci-dessus peut être complété par des chargés de cours, des
stagiaires, des employés et des ouvriers de l’Etat suivant les besoins de service et
dans la limite des crédits budgétaires.
Des fonctionnaires ou employés du ministère de la Famille et des fonctionnaires
d’autres administrations peuvent être détachés à titre temporaire au centre. Des
enseignants des différents ordres d’enseignement peuvent être détachés au centre,
pour des tâches complètes et partielles et à durée déterminée.
Les fonctionnaires du centre, détachés à titre définitif à d’autres administrations ou
services, sont placés hors cadre et libèrent l’emploi qu’ils occupaient; ils peuvent
avancer parallèlement à leurs collègues de rang égal ou immédiatement inférieur au
moment où ces derniers bénéficient d’une promotion.
Art. 15.– L’instituteur et l’instituteur d’enseignement spécial sont soumis aux règles
d’admission et de nomination prévues pour les fonctions correspondantes auprès de
l’enseignement primaire ou de l’enseignement différencié. Ils peuvent être nommés à
la fonction d’instituteur spécial s’ils sont détenteurs du certificat de perfectionnement
ou du brevet d’enseignement complémentaire ou s’ils justifient d’une qualification
personnelle obtenue par une expérience pratique d’au moins cinq années, dont une
auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou du Centre socio-éducatif de l’Etat.
Sur sa demande, l’instituteur spécial, bénéficiant d’un classement au grade E4, a le
droit d’être détaché à un lycée technique, s’il peut se prévaloir de dix années
d’activité auprès du Centre socio-éducatif de l’Etat ou des Maisons d’enfants de l’Etat
et s’il est âgé de quarante-cinq ans au moins.
Art. 16.– Les nominations aux fonctions classées au grade 9 ou E4 et supérieures
sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres fonctions sont faites par le
ministre de la Famille. Les nominations dans les carrières de l’enseignement sont
faites sur avis du ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
Art. 17.– Sans préjudice de l’application des dispositions du statut général des
fonctionnaires de l’Etat, les conditions d’admission, de nomination et de promotion
aux fonctions prévues ci-avant ainsi que les modalités des examens sont
déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 18.– Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion n’est pas occupé, le nombre
des emplois d’une fonction inférieure au grade de la même carrière peut être
temporairement augmenté en conséquence.
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