4.3.
Règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur
la sécurité et le régime de discipline dans les centres
socio-éducatifs de l’Etat.
Chapitre Ier : Sécurité intérieure des centres socio-éducatifs de l’Etat
Art.1er. - La sécurité intérieure des centres socio-éducatifs et la surveillance des
pensionnaires incombent au personnel de chaque centre. Les mesures y relatives
sont arrêtées par le chargé de direction qui tient compte du caractère particulier du
centre en question. Ces mesures doivent toutefois être approuvées préalablement
par la commission de surveillance et de coordination.
Toutefois lorsque la gravité ou l’ampleur d’un incident survenu ou redouté à l’intérieur
d’un centre ne permet pas d’assurer le rétablissement ou d’envisager le maintien de
l’ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel, le chargé de direction ou
son remplaçant fait appel au chef de la brigade de gendarmerie la plus proche et
rend compte sur le champ de cette demande d’intervention au procureur d’Etat. Il est
procédé de même en cas d’attaque ou de menace provenant de l’extérieur.
Art.2. - Les pensionnaires doivent faire l’objet d’une surveillance attentive cadrant
avec les buts éducatifs collectifs et individuels.
Le contrôle des présences des pensionnaires peut être effectué chaque fois qu’il est
jugé utile. Des rondes de nuit à l’intérieur des centres peuvent être ordonnées par le
chargé de direction ou son remplaçant.
Art.3. - Pour des raisons de sécurité, le chargé de direction ou son remplaçant peut
ordonner les mesures suivantes :
a) visites corporelles
b) inspection des chambres individuelles et des dortoirs
c) inspection des effets personnels des pensionnaires
d) contrôle de la correspondance des pensionnaires
e) retrait d’objets, de médicaments et de substances pouvant mettre en cause la
santé ou la sécurité des pensionnaires, du personnel ou de tierces personnes
f) fermeture à clé temporaire de jour ou de nuit de tout ou partie des dortoirs et des
chambres individuelles.
Les pensionnaires ne peuvent être fouillés que par des personnes de leur sexe.
Les opérations sous a), b), c) et e) ne peuvent être faites que par deux agents au
moins.
Art.4. - Seuls le chargé de direction et les membres du personnel peuvent disposer
des clés donnant accès à l’enceinte et aux divers locaux des centres. Le chargé de
direction peut toutefois à titre exceptionnel autoriser un tiers à détenir une telle clé. Il
est interdit aux membres du personnel d’abandonner les clés ou de les confier à des
personnes non autorisées.
Art.5. - L’accès des centres est libre, pour l’exercice de leurs fonctions ou
l’accomplissement de leur mission, aux membres de la commission de surveillance
et de coordination, aux membres des parquets, aux présidents des cours et
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