tribunaux, aux juges d’instruction, aux juges de la jeunesse, aux membres du service central d’assistance sociale et aux médecins de la direction de la Santé. D’autres visiteurs ne sont admis dans les centres que sur autorisation préalable du ministre de la Famille, des membres de la commission de surveillance et de coordination ou du chargé de direction. Aucun visiteur ne peut pénétrer à l’intérieur des centres sans avoir justifié au préalable de son identité et de sa qualité. Art.6. - Il est interdit au personnel des centres, aux pensionnaires et à tout visiteur de photographier et de filmer l’intérieur des centres ou les pensionnaires à moins d’y être autorisé spécialement par le président de la commission de surveillance et de coordination. Il en est de même de tout croquis, enregistrement sonore et visuel. Art.7. - Le port et l’usage d’armes et de munitions sont interdits aussi bien au personnel en fonction qu’aux pensionnaires. Art.8. - Tout événement grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité des centres, tout acte de violence entre pensionnaires ou vis-à-vis de membres du personnel, tout crime et tout délit sont portés par le chargé de direction à la connaissance du procureur d’Etat, du juge de la jeunesse et des membres de la commission de surveillance et de coordination, dans un rapport relatant les causes qui ont déclenché l’incident et les circonstances qui l’ont accompagné ainsi que les moyens mis ou à mettre en oeuvre pour en prévenir la répétition. Art.9. -Toute fugue est signalée aux services de l’ordre, au procureur d’Etat ainsi qu’au juge de la jeunesse. Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires Art.10. - Les infractions des pensionnaires aux lois, règlements et instructions, leurs actes de désobéissance, d’indiscipline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires suivantes : a) le retrait de tout ou partie des avantages antérieurement accordés b) l’exclusion de tout ou partie des activités en commun c) la soumission à un régime de surveillance plus étroit d) le transfert dans un autre centre ou dans une autre section du centre e) la relégation temporaire en chambre individuelle f) l’isolement temporaire. Le transfert d’un centre à un autre relève de la compétence du magistrat qui a ordonné le placement. Toutes ces mesures ne peuvent être appliquées par le personnel que sur ordre formel du chargé de direction ou de son remplaçant. Elles sont signalées au procureur d’Etat, au juge de la jeunesse et aux membres de la commission de surveillance et de coordination. Les mesures sous d) et f) doivent immédiatement être portées à la connaissance du président de la commission de surveillance et de coordination. Toutes ces mesures peuvent être prononcées cumulativement. 89

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