Le magistrat qui a ordonné le placement, la commission de surveillance et de coordination, le président de la commission et le chargé de direction ont la faculté de modifier les mesures ordonnées ou de suspendre leur exécution. Les mesures disciplinaires prévues au présent article sont consignées en cas de sanction dans le dossier personnel du pensionnaire concerné. Art.11. - La mesure de l’isolement temporaire consiste dans le maintien du pensionnaire, de jour et de nuit, dans une cellule qu’il doit occuper seul. Elle peut entraîner la privation de formation, de travail, des loisirs, des activités en commun et de l’usage des effets personnels. La mesure de l’isolement temporaire ne peut être appliquée que pour des motifs graves. Dans un délai de vingt-quatre heures après le début de la mesure, un médecin doit examiner le mineur afin de vérifier si celui-ci est capable de la supporter. Dans tous les cas le médecin rédige un certificat médical qu’il remet au chargé de direction ou à son remplaçant. Un médecin visite au moins deux fois par semaine les pensionnaires qui subissent la mesure de l’isolement temporaire. La durée d’une mesure d’isolement temporaire ne peut excéder vingt jours consécutifs. La mesure est suspendue si le médecin constate que la continuation est de nature à compromettre la santé physique ou mentale du mineur. Toute mesure d’isolement temporaire dont la durée dépasse dix jours consécutifs doit être reconsidérée par le chargé de direction qui pour ce faire se concerte avec le médecin, le magistrat qui a pris la mesure de placement et le président de la commission de surveillance et de coordination. Art.12. - Les châtiments corporels sont formellement interdits. Chapitre III :Divers Art.13. - La commission de surveillance et de coordination peut désigner pour chaque centre un ou plusieurs médecins à qui le chargé de direction ou son remplaçant peut confier les examens ou les traitements médicaux des pensionnaires. Art.14. - Les membres du personnel qui ne respectent pas les dispositions du présent règlement s’exposent à des sanctions disciplinaires. Art.15. - Chaque membre du personnel et tout pensionnaire peut présenter des requêtes ou des plaintes au chargé de direction. Un recours contre les décisions du chargé de direction est possible devant le président de la commission de surveillance et de coordination. Art.16.- Le chargé de direction tient les registre et écritures suivants : a) le registre des pensionnaires mentionnant sur une page individuelle les noms et prénoms des pensionnaires admis, le numéro national, les noms et prénoms des parents, la date de l’admission, la décision qui a ordonné cette admission et la date de cette décision, la date et la durée des congés avec la décision qui les ont ordonnées, la date et la décision de l’élargissement ou du placement à l’extérieur, la date et la décision du transfert à la section disciplinaire d’un autre établissement et celle de la réintégration ; 90

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