(…) Article 11 – Normes professionnelles 1. Les professionnels des services de santé mentale devraient avoir les qualifications et la formation appropriées pour pouvoir remplir leur fonction au sein des services conformément aux obligations et normes professionnelles. 2. En particulier, le personnel devrait être formé de façon appropriée dans les domaines suivants : i. protection de la dignité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales des personnes atteintes de troubles mentaux ; ii. compréhension, prévention et contrôle de la violence ; iii. mesures qui permettent d’éviter le recours à la contention ou à l’isolement ; iv. circonstances limitées dans lesquelles différentes méthodes de contention ou d’isolement peuvent être justifiées, compte tenu des bénéfices et des risques éventuels, et application correcte de telles mesures. Le Contrôleur externe recommande d’insérer cette exigence dans la législation interne. Article 12 – Principes généraux des traitements pour trouble mental 1. Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient bénéficier de traitements et de soins dispensés par des personnels suffisamment qualifiés, sur la base d’un plan de traitement personnalisé approprié. Dans la mesure du possible, le plan de traitement devrait être élaboré après consultation de la personne concernée et son opinion devrait être prise en compte. Ce plan devrait être réexaminé régulièrement et modifié si nécessaire. L’élaboration de plans de traitement personnalisés est couverte par l’article 6 de la loi du 10 décembre 2009. Même si le Contrôleur externe a été informé que les plans de traitement personnalisés sont réexaminés à des intervalles très réguliers, il recommande toutefois de prévoir cette obligation dans la législation nationale. 2. Sous réserve des dispositions du chapitre III et des articles 28 et 34 ci-dessous, un traitement ne peut être dispensé à une personne atteinte d’un trouble mental qu’avec son consentement si elle a la capacité de consentir, ou lorsque la personne n’a pas cette capacité avec l’autorisation d’un représentant, d’une autorité, d’une personne ou d’une instance désigné par la loi. L’exigence posée par l’article 6 de la recommandation Rec(2004)10 est couverte par l’article 43(3) de la loi du 10 décembre 2009. Le consentement du patient, voire le cas échéant du représentant légal ou d’une personne de confiance doit être recherché. 6

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