3. Lorsque, en raison d’une situation d’urgence, le consentement ou l’autorisation appropriée ne peut être obtenu, tout traitement pour un trouble mental médicalement nécessaire pour éviter des dommages graves pour la santé de la personne concernée, ou pour la sécurité d’autrui, pourra être effectué immédiatement. L’article 43 (1) de la loi du 10 décembre 2009 prévoit que le traitement involontaire d’un patient n’est permis que si l’état du patient présente un risque de dommage grave pour sa santé ou pour autrui. Le Contrôleur externe est d’avis que cette disposition couvre de manière suffisante l’exigence posée par la Recommandation. (…) Article 14 – Recherche biomédicale La recherche biomédicale entreprise sur une personne atteinte d’un trouble mental devrait respecter les dispositions de la présente recommandation ainsi que les dispositions pertinentes de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, celles de son Protocole additionnel sur la recherche biomédicale et les autres dispositions juridiques qui assurent la protection des personnes dans le cadre de la recherche. L’article 48 de la loi du 10 décembre 2009 exclut de manière indirecte la réalisation de recherches biomédicales en interdisant au médecin d’administrer un traitement qui n’est pas encore généralement reconnu par la science médicale ou qui présente un risque sérieux d’entraîner des dommages irréversibles au cerveau ou de détériorer la personnalité du patient, sauf si ce traitement est indispensable et si le patient, dûment informé, y consent expressément. Ces dispositions sont suffisantes aux yeux du Contrôleur externe. (…) Article 18 – Critères pour le traitement involontaire Sous réserve que les conditions suivantes sont réunies, une personne peut faire l’objet d’un traitement involontaire : i.la personne est atteinte d’un trouble mental ; ii.l’état de la personne présente un risque réel de dommage grave pour sa santé ou pour autrui ; iii.aucun autre moyen impliquant une intrusion moindre pour apporter les soins appropriés n’est disponible ; iv.l’avis de la personne concernée a été pris en considération. Les exigences prévues par cet article de la recommandation sont entièrement couvertes par l’article 43 de la loi du 10 décembre 2009. (…) 7

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