à toutes les pièces en possession du tribunal, et avoir le droit de contester les preuves devant le tribunal. 4. Si la personne a un représentant, ce dernier devrait avoir accès à toutes les pièces en possession du tribunal, et avoir le droit de contester les preuves devant le tribunal. 5. La personne concernée devrait avoir accès à toutes les pièces en possession du tribunal, sous réserve du respect de la protection de la confidentialité et de la sûreté d’autrui, en accord avec la législation nationale. Si la personne n’a pas de représentant, elle devrait pouvoir bénéficier de l’assistance d’une personne de confiance dans toutes les procédures engagées devant un tribunal. Les exigences posées par ces alinéas ne sont pas couvertes par la législation luxembourgeoise concernant les placements des personnes atteintes de troubles mentaux. L’accès à un avocat et une défense appropriée des intérêts de la personne par un représentant légal, sont des droits fondamentaux que le Contrôleur externe recommande vivement d’insérer dans la législation nationale. (…) 7. Il devrait être possible de faire appel de la décision du tribunal. Le droit de faire appel est garanti à la personne concernée et à toute personne intéressée par l’article 37 de la loi du 10 décembre 2009. (…) Article 27 – Isolement et contention 1. Le recours à l’isolement ou à la contention ne devrait intervenir que dans des établissements appropriés, dans le respect du principe de restriction minimale, afin de prévenir tout dommage imminent pour la personne concernée ou pour autrui, et rester toujours proportionné aux risques éventuels. 2. Le recours à de telles mesures ne devrait intervenir que sous contrôle médical, et devrait être consigné par écrit de façon appropriée. 3. De plus : i. la personne faisant l’objet d’une mesure d’isolement ou de contention devrait bénéficier d’un suivi régulier ; ii. les raisons du recours à ces mesures, et la durée de leur application, devraient être consignées dans le dossier médical de la personne et dans un registre. 4. Cet article ne s’applique pas à la contention momentanée. Toutes ces exigences citées ci-dessus sont couvertes par l’article 44 de la loi du 10 décembre 2009. 11

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