échéant un congé, même très prolongé est peu satisfaisante en ce qui concerne la
sécurité juridique.
A cet égard, la Médiateure salue la modification visée par le projet de loi 5351
proposant de limiter l’octroi du congé à la durée de 6 mois, renouvelable une fois
alors que celle-ci permet au mineur de connaître, dans toute la mesure du possible et
en cas d’évolution favorable, le terme définitif de la mesure de placement dont il fait
l’objet.
La Médiateure fait encore sienne l’avis du Conseil d’Etat qui propose une
réduction de la durée maximale de renouvellement du congé limitée à 3 mois.
La Médiateure salue la modification proposée de l’article 18 en vertu duquel le
mineur se voit désigner d’office un conseil même si les dépositaires de
l’autorité parentale ne font pas cette demande et ceci indépendamment des
faits reprochés au mineur.
Il s’agit-là d’un changement majeur dans le but de renforcer la protection
juridique du mineur.
(5) La Médiateure estime que le contenu de l’article 25, dans sa version actuelle,
peut constituer une violation des droits garantis aux mineurs en vertu de plusieurs
textes normatifs internationaux.
En effet, une large partie des mesures de placement au CSEE est prise en
application de cet article, donc par voie de mesure de garde provisoire.
S’il est vrai que l’article 27 détermine en détail la procédure applicable pour exercer
un recours contre cette mesure provisoire et que le prédit article impose un délai au
juge pour statuer quant au fond, la pratique démontre que les recours contre une
mesure de garde provisoire constituent des exceptions.
Selon l’article 37 de la même loi, les mesures prises ne sont révisées d’office par le
juge qu’après un intervalle de trois ans s’il n’y a pas eu de recours.
Il s’en suit qu’en pratique, les mineurs se trouvent très souvent placés au CSEE pour
une durée prolongée sans avoir eu la possibilité d’être entendus par un juge.
Nombreux sont ceux qui ont informé l’équipe de contrôle qu’ils n’ont jamais vu le juge
qui a décidé des mesures prises à leur égard.
Il semble évident tant dans l’hypothèse où un mineur a commis un fait qualifiable
d’infraction pénale que dans l’hypothèse plus fréquente du mineur placé pour
d’autres raisons, qu’une telle procédure est totalement inacceptable et constitue une
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