A cet effet, la Médiateure salue les modifications proposées par le projet de loi 5351 visant notamment à la limitation de la durée de validité des mesures de garde provisoires, tout en limitant leur reconduction à une seule fois sous la condition d’avoir entendu la personne concernée. Cette modification, visant à limiter les effets d’une mesure de garde provisoire dans le temps et de provoquer le cas échéant une décision quant au fond constitue sans contestation un progrès, mais ici encore, la Médiateure se doit de suivre le raisonnement du Conseil d’Etat qui se lit comme suit : « Il va sans dire qu’une mesure de placement provisoire est une décision incisive et lourde de conséquences. Il est tout aussi évident qu’elle doit être prise dans le strict respect des droits de la défense, mais encore dans l’intérêt de la personne à protéger. Le Conseil d’Etat n’est cependant pas convaincu qu’une restriction du délai de validité de la décision provisoire soit la solution au souci exprimé par les auteurs du projet. En effet, il semble malsain qu’une décision provisoire puisse rester en place pendant une durée maximale d’une année. Ce délai est encore excessivement long et seront pénalisés ceux qui, en méconnaissance de la loi ou par peur de la justice et des frais que l’on croit qu’elle engendre, n’agissent pas, alors que selon le système actuel seule une requête en mainlevée saisit le juge et lui donne pouvoir de prendre une décision définitive. » Pour remédier à l’insuffisance constatée, le Conseil d’Etat propose un changement de système et décrit deux pistes de solution envisageables : « prévoir soit qu’une mesure de placement provisoire soit prise immédiatement et sans passer par une procédure de mainlevée, susceptible d’appel, dans un délai de quinzaine à partir de la notification, soit de s’inspirer des dispositions de l’article 9 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Cet article prévoit que le juge de la jeunesse peut, sans l’assistance du Ministère public, prendre les mesures spécifiées à l’article 1er de la loi à l’égard de tout mineur qui demande son aide et son assistance lorsque cette mesure s’impose dans l’intérêt du mineur. Dans cette hypothèse, le juge de la jeunesse est tenu de réexaminer la situation et de prendre une décision définitive dans les quinze jours au plus tard, après avoir entendu ou au moins avoir convoqué les parties concernées. Le délai d’appel contre cette décision est de dix jours. 12

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