La Médiateure estime qu’il est indispensable de réviser la loi sur la protection de la jeunesse à la lumière des arguments développés en haut et se rallie à la première alternative proposée par le Conseil d’Etat, ci-avant développée. Il est notamment dans l’intérêt manifeste du mineur privé de liberté que son affaire soit évacuée dans un délai raisonnable. De ce fait, il est d’importance capitale que les changements nécessaires soient agencés de nature à ne pas engendrer un encombrement inutile des juridictions pénales par des recours abusifs et répétitifs déposés en l’absence de tout élément nouveau. A cet égard, il serait envisageable de décider sur la recevabilité d’un recours par voie de référé. 2.2. La loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du Centre socio-éducatif de l’Etat et le règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs4 Ces textes, peu exhaustifs, n’appellent que peu de commentaires. (8) La Médiateure déplore que les mesures disciplinaires énumérées à l’article 9 de cette loi ne soient pas précisées davantage quant à leur nature et quant à leurs modalités d’application. En effet, le prédit article 9 ne livre que quelques précisions quant à la personne autorisée à appliquer une telle mesure et quant à sa désignation. En outre, l’article en question reprend les textes normatifs supranationaux et les recommandations du CPT en ce qui concerne le caractère exceptionnel et la limitation dans la durée de la mesure de l’isolement temporaire. L’article en question précise en plus, en application des mêmes normes, les voies de recours contre les décisions disciplinaires. La Médiateure recommande avec insistance de préciser les mesures disciplinaires envisageables en vertu de l’article 9 précité, ne serait-ce que par voie de règlement interne ou de service et de porter ce texte à la connaissance des mineurs concernés. Ainsi, des précisions seraient de rigueur notamment en ce qui concerne la durée maximale des mesures appliquées que de la possibilité de leur reconduction, sauf dans le cas de l’isolement temporaire où la loi contient déjà les précisions requises. En ce qui concerne l’exclusion temporaire des activités en commun, il serait souhaitable de préciser s’il s’agit d’office de l’ensemble des activités proposées ou si une mesure disciplinaire consistant en une exclusion partielle peut être appliquée également. 4 Voir annexes 2.2. 15

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