Un examen des parties intimes ou des cavités corporelles dans le cadre d’une fouille ne peut être réalisé que par un médecin. Un tel examen ne peut être ordonné que par le directeur, le chef des services de garde ou leurs adjoints conformément aux dispositions de l’art. 4 de la loi modifiée du 19/2/1973 concernant […] la toxicomanie. » La Médiateure recommande vivement de préciser le terme d’ «agent » repris à l’article 10 de la loi du 16 juin 2004. Si en milieu pénitentiaire, ce terme ne porte pas à confusion, il est dans l’intérêt direct des mineurs concernés de déterminer d’une manière limitative les agents du CSEE autorisés à procéder ou à assister à une visite corporelle. (11) La Médiateure constate également l’absence totale d’une disposition garantissant aux mineurs venant d’être placés au CSEE d’être vus par un médecin dans les 24 heures de leur arrivée. Il s’agit-là d’une mesure de précaution et de prévention accordée systématiquement à tout détenu majeur faisant l’objet d’un mandat de dépôt en vertu des dispositions de l’article 83 du prédit règlement grand-ducal modifié du 24 mars 1989 concernant l´administration et le régime interne des établissements pénitentiaires qui dispose que : « Dans l´établissement auquel il est attaché le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission (…) » La Médiateure recommande avec de modifier les textes légaux et réglementaires en vigueur afin d’y faire entériner le droit des mineurs placés au CSEE d’être vus par un médecin aussi tôt que possible après leur admission et sauf exception à justifier dument, dans les 24 heures de leur arrivée. Cette exigence répond également aux dispositions de la règle 24 de l’Ensemble des Règles minima5 pour le traitement des détenus, adopté par le premier Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, tenu à 5 Règle 24. : « Le médecin doit examiner chaque détenu aussitôt que possible après son admission et aussi souvent que cela est nécessaire ultérieurement, particulièrement en vue de déceler l'existence possible d'une maladie physique ou mentale, et de prendre toutes les mesures nécessaires; d'assurer la séparation des détenus suspects d'être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses; de relever les déficiences physiques ou mentales qui pourraient être un obstacle au reclassement et de déterminer la capacité physique de travail de chaque détenu. » 19

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