Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses
résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977.
Elle répond encore aux règles 166 et 42.17 édictées par la Recommandation
Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles
pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006,
lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres.
Finalement elle est encore corroborée par les normes du CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev.
2010 qui reprennent en extrait le 9e rapport général [CPT/Inf (99) 12] aux termes
desquelles :
« 39. Tous les mineurs privés de liberté devraient bénéficier d’un
entretien approprié et d'un examen physique par un médecin aussitôt que
possible après leur admission dans un centre de détention ; sauf
circonstances exceptionnelles, l’entretien/examen médical devraient être
effectués le jour de l’admission. Toutefois, le premier point de contact d’un
jeune nouvel arrivant avec le service de santé peut être un infirmier
diplômé qui fait rapport à un médecin.
S’il est effectué correctement, un tel contrôle médical à l’admission devrait
permettre au service de santé de l’établissement d’identifier les jeunes
avec des problèmes de santé potentiels (par exemple, toxicomanie,
tendances suicidaires). L’identification de ces problèmes, à un stade
suffisamment précoce, facilitera l'adoption de mesures préventives
efficaces dans le cadre du programme de prise en charge médico-psychosocial de l’établissement. »
(12) Pour le bon ordre, la Médiateure fait encore remarquer qu’il convient de
compléter l’énumération des personnes disposant d’un accès libre au CSEE,
contenue à l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la
sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat en y
mentionnant la Médiateure agissant en sa qualité de Mécanisme National de
Prévention au sens de l’OPCAT.
6
Règle 16 RPE : « Dès que possible après l’admission : a. les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être
complétées par un examen médical conformément à la Règle 42 »
7
Règle 42.1. RPE : « Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit voir chaque détenu le plus tôt
possible après son admission et doit l’examiner, sauf si cela n’est manifestement pas nécessaire. »
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