Genève en 1955 et approuvé par le Conseil économique et social dans ses résolutions 663 C (XXIV) du 31 juillet 1957 et 2076 (LXII) du 13 mai 1977. Elle répond encore aux règles 166 et 42.17 édictées par la Recommandation Rec(2006)2 du Comité des Ministres aux Etats membres sur les Règles pénitentiaires européennes, adoptée par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952e réunion des Délégués des Ministres. Finalement elle est encore corroborée par les normes du CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010 qui reprennent en extrait le 9e rapport général [CPT/Inf (99) 12] aux termes desquelles : « 39. Tous les mineurs privés de liberté devraient bénéficier d’un entretien approprié et d'un examen physique par un médecin aussitôt que possible après leur admission dans un centre de détention ; sauf circonstances exceptionnelles, l’entretien/examen médical devraient être effectués le jour de l’admission. Toutefois, le premier point de contact d’un jeune nouvel arrivant avec le service de santé peut être un infirmier diplômé qui fait rapport à un médecin. S’il est effectué correctement, un tel contrôle médical à l’admission devrait permettre au service de santé de l’établissement d’identifier les jeunes avec des problèmes de santé potentiels (par exemple, toxicomanie, tendances suicidaires). L’identification de ces problèmes, à un stade suffisamment précoce, facilitera l'adoption de mesures préventives efficaces dans le cadre du programme de prise en charge médico-psychosocial de l’établissement. » (12) Pour le bon ordre, la Médiateure fait encore remarquer qu’il convient de compléter l’énumération des personnes disposant d’un accès libre au CSEE, contenue à l’article 5 du règlement grand-ducal du 9 septembre 1992 portant sur la sécurité et le régime de discipline dans les centres socio-éducatifs de l’Etat en y mentionnant la Médiateure agissant en sa qualité de Mécanisme National de Prévention au sens de l’OPCAT. 6 Règle 16 RPE : « Dès que possible après l’admission : a. les informations relatives à l’état de santé du détenu doivent être complétées par un examen médical conformément à la Règle 42 » 7 Règle 42.1. RPE : « Le médecin ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin doit voir chaque détenu le plus tôt possible après son admission et doit l’examiner, sauf si cela n’est manifestement pas nécessaire. » 20

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