au sein du CSEE à prendre à tout moment contact, par écrit ou par téléphone, avec la Médiateure ou son secrétariat et ce à titre gratuit et en dehors de la surveillance d’une tierce personne. Les courriers adressés par des mineurs placés à la Médiateure doivent échapper à tout contrôle par les autorités administratives ou judiciaires et être acheminés sans retard à leur destinataire s’il peut être constaté sans équivoque qu’ils sont adressés à celle-ci. En sens inverse, des courriers adressés par la Médiateure à un mineur placé au CSEE, doit également, et sous les mêmes conditions échapper à tout contrôle. La Médiateure recommande de s’inspirer à ce sujet des dispositions énoncées par les articles 62 à 65 du projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des établissements pénitentiaires et qui garantissent la liberté et la confidentialité d’échange avec la Médiateure même en cas d’interdiction de communiquer prononcée par les autorités judiciaires. « Art.62. (1) Les lettres adressées sous pli fermé par des détenus à leur avocat, leur médecin ou au Médiateur, ainsi que celles que leur envoient ces derniers, ne sont pas soumises au contrôle et sont expédiées ou remises à leur destinataire sans retard, s’il peut être constaté sans équivoque qu’elles sont destinées à l’avocat ou au Médiateur ou proviennent de celui-ci. (2) A cet effet les mentions utiles doivent être portées sur l’enveloppe (…) Art.63. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, chaque détenu peut à tout moment adresser des requêtes ou des réclamations au chef de l’Etat, à la Chambre des Députés, aux membres du Gouvernement, au directeur de l’administration pénitentiaire, au comité luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK), aux autorités judiciaires, au Médiateur, ainsi qu’à toutes instances internationales qui assument une mission de contrôle similaire à celle du Médiateur. Les requêtes et réclamations adressées à ces destinataires peuvent être remises sous pli fermé et échappent à tout contrôle. Art.64. (1) L’interdiction de communiquer prononcée par le magistrat compétent à l’égard du prévenu n’a, quant au régime auquel le prévenu est soumis, d’autre effet que de lui interdire toute communication avec des personnes extérieures, à l’exception de celle avec son avocat, le Médiateur ou toute autre personne autorisée (…). Art.65. (1) L’échange de correspondance entre le prévenu et, respectivement, son avocat, ses représentants diplomatiques et 22

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents