a.
au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant
un transfèrement, pourvu qu’elles soient enlevées dès que le détenu
comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que
ladite autorité en décide autrement (…)
68.3. Les moyens de contrainte ne doivent pas être appliqués plus
longtemps qu’il est strictement nécessaire.
68.4. Les modalités d’utilisation des moyens de contrainte doivent être
précisées par le droit interne. »
La Médiateure tient à remarquer que le recours à des menottes, même en cas
de transfèrement d’un mineur du CPL au CSEE doit être et demeurer
exceptionnel. Il ne saurait être acceptable que si des impératifs liés à la
sécurité publique, à celle des agents de police en charge du transfert ou
encore à celle du mineur lui-même rendent cette contrainte incontournable.
La Médiateure constate que le port des menottes n’est pas précisé dans le
droit interne luxembourgeois à un niveau législatif ou réglementaire, de sorte
que la recommandation 68.4. des Règles pénitentiaires européennes n’est pas
observée.
Au Grand-Duché de Luxembourg, l’usage des menottes n’est précisé que dans les
dispositions de service de la Police grand-ducale.
En ce qui concerne le port de menottes à imposer aux mineurs, ces dispositions
internes distinguent entre « Überführung », donc un transfèrement d’un mineur au
CSEE ou dans un autre établissement dans lequel il a été placé en vertu d’un
jugement ou d’une mesure de garde provisoire et une « Rückführung » consistant en
un retransfèrement d’un mineur en fugue ou d’un mineur auquel le congé accordé a
été révoqué par les instances judiciaires compétentes dans un établissement à
préciser par le juge de la jeunesse.
En effet, dans le cas d’une « Überführung », les dispositions de service stipulent sub
vo. « Transport im Dienstwagen » que :
« Beim Transport eines Minderjährigen in einem Dienstwagen sind die
Vorsichtsmassnahmen, welche im Kapitel Festnahme und Verhaftung von
Personen unter sub 3. Vorsichtsmassnahmen festgehalten sind, zu
beachten. » (Dienstkorrespondenzen laut Spezialgesetzen, 2.11.
Überführung bzw. Rückführung von Minderjährigen, version novembre
2011, page 19).
Sub vo. « Transport ab dem Gefängnis», les mêmes dispositions prévoient que :
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