(91) Le personnel socio-éducatif des deux internats est appelé à procéder
régulièrement à la fouille des chambres des mineurs. Il s’agit ici avant tout d’un
exercice nécessaire à des fins de dissuasion et donc de prévention. On ne doit pas
oublier non plus qu’il s’agit d’une procédure imposée par des considérations
sécuritaires tant dans le chef des mineurs que dans celui du personnel en vue de
déceler d’éventuels objets dangereux ou interdits.
Le but et la visée des fouilles des chambres mériteraient d’être explicités davantage
aux mineurs placés afin de justifier la nécessité de cette intrusion dans leur vie
privée.
Quelques mineurs ont signalé que deux éducatrices du site de Schrassig
afficheraient un zèle particulier en matière de fouilles de chambres, notamment tard
dans la soirée ou en début de nuit.
La Médiateure en a informé la direction du CSEE qui a pu fournir une explication
satisfaisante à cet égard. Pour des raisons tenant au bon fonctionnement de la
surveillance des mineurs, la Médiateure n’entend pas approfondir la question à cet
endroit.
L’équipe de contrôle a dû constater que de nombreux mineurs détiennent des objets
interdits dont quelques uns présentent un risque de sécurité potentiel.
La Médiateure conclut de ce fait à une certaine perfectibilité des fouilles des
chambres.
En tout état de cause, la Médiateure estime que la pratique et le déroulement
des fouilles de chambres de mineurs devraient être arrêtés et détaillés par une
disposition interne au CSEE.
La Médiateure considère qu’il est entendu que toute fouille d’une chambre doit
être faite de manière à ce que la chambre se trouve après la fin de l’exercice
dans le même état de rangement qu’au début des opérations.
3.7. Unité se sécurité
(92) Cette unité (UNISEC) est prévue par l’article 11 de la loi du 16 juin 2004 portant
réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat. Cet article dispose entre autres que
le placement dans cette unité est obligatoirement soumis à une décision formelle des
autorités judiciaires conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1992 relative
à la protection de la jeunesse. La Médiateure ne peut que se féliciter du caractère
limitatif de cette disposition.
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