En ce cas, le médecin doit adresser dans les trois jours au procureur d’Etat un
rapport motivé sur les mesures d’ordre médical qu’il a prises.
Art. 8. Si des mineurs donnent par leur inconduite ou leur indiscipline de graves
sujets de mécontentement à leurs parents, à leur tuteur ou autres personnes qui en
ont la garde, le tribunal de la jeunesse peut prendre l’une des mesures spécifiées à
l’article 1er.
Art. 9. Le juge de la jeunesse peut, sans l’assistance du ministère public, prendre
l’une des mesures spécifiées à l’article 1er à l’égard de tout mineur qui demande son
aide et son assistance lorsque cette mesure s’impose dans l’intérêt du mineur.
Il est tenu de réexaminer la situation et de prendre une décision définitive dans les
quinze jours au plus tard, après avoir entendu ou du moins appelé les parents, tuteur
ou autres personnes ayant la garde du mineur et sur le rapport, même verbal, d’un
agent de probation.
Sa décision définitive est notifiée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la
garde du mineur, par lettre recommandée du greffier avec avis de réception. Elle est
susceptible d’appel devant la chambre d’appel de la jeunesse. Le délai d’appel est
de dix jours à partir de la notification de la décision.
Art. 10. Dans les cas où le tribunal de la jeunesse ordonne le placement du mineur
traduit devant lui dans un établissement de rééducation de l’Etat, il peut prononcer
cette mesure conditionnellement, en spécifiant les conditions qu’il met au sursis.
Art. 11. Les parents, tuteurs ou autres personnes qui ont la garde du mineur soumis
au régime de l’assistance éducative ou maintenu dans son milieu à une ou plusieurs
des conditions énumérées à l’alinéa 3 de l’article 1er, conservent sur lui l’autorité
parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec
l’application de la mesure.
Si le mineur est placé hors du domicile de ses parents, tuteur ou gardiens, ceux-ci
conservent uniquement un droit de visite et de correspondance. Le tribunal ou le juge
de la jeunesse en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige,
décider que l’exercice de ces droits ou de l’un d’eux sera suspendu.
Quant à la personne du mineur, tous les autres attributs de l’autorité parentale sont
transférés à la personne ou à l’établissement à qui le mineur est confié, à l’exception
du droit de consentir à l’adoption et au mariage du mineur.
Quant aux biens du mineur, le juge des tutelles peut nommer un administrateur
public à tout mineur ayant fait l’objet d’une mesure de placement par le tribunal de la
jeunesse. Le juge des tutelles est informé de la décision de placement par la voie du
greffe.
L’administrateur public a, sur les biens du mineur, les mêmes attributions qu’un
administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Il n’est pas institué de subrogé-tuteur. L’hypothèque légale prévue à l’article 2121 du
code civil ne s’applique pas à l’administrateur public.
Les fonctions de l’administrateur public cessent de plein droit par la mainlevée de la
mesure de placement.
Art. 12. Dans l’intérêt de leur éducation et pour faciliter leur entrée dans la vie active
et leur intégration sociale, les mineurs qui font l’objet d’une mesure de placement, de
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