Art. 18. Le mineur, ses parents, tuteur ou autres personnes qui en ont la garde
peuvent faire choix d’un conseil ou demander au juge de la jeunesse qu’il leur en soit
désigné un d’office.
Section 2. De la procédure
Art. 19. Les dispositions concernant les poursuites en matière répressive sont
applicables à toutes les procédures visées par la présente loi, sauf les dérogations
qu’elle établit.
Art. 20. La compétence territoriale du tribunal ou du juge de la jeunesse est
déterminée par la résidence des parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde
du mineur, par la résidence du mineur ou par le lieu où l’infraction a été commise.
Le tribunal ou le juge saisi reste compétent, même en cas de changement de
résidence des parents, tuteur ou autres personnes ayant la garde du mineur.
Art. 21. La citation à la requête du ministère public doit, à peine de nullité, être
adressée aux parents, tuteur ou autres personnes qui ont la garde du mineur et au
mineur lui-même. Par dérogation à l’article 386(1) du code d’instruction criminelle, la
citation adressée au mineur de moins de douze ans, peut être remise à son
représentant légal. Par dérogation à l’article 146 du code d’instruction criminelle le
délai de citation est de huit jours même à l’égard des personnes demeurant hors du
Grand-Duché.
Art. 22. Si, sur la citation du ministère public, les personnes qui ont la garde du
mineur ne comparaissent pas ou ne font pas comparaître ce dernier et que ces
personnes ne puissent pas justifier la non-comparution, elles peuvent être
condamnées par le tribunal de la jeunesse à une amende de 250 à 2.500 francs.
Si, sur une deuxième citation donnée à leurs frais, ces personnes ne comparaissent
pas, le tribunal peut décerner contre elles un mandat d’amener.
Art. 23. Le tribunal ou le juge de la jeunesse fait procéder, s’il y a lieu, à une étude
de la personnalité du mineur ou du majeur dans le cas de l’article 1er, dernier alinéa,
notamment par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux,
psychologique et psychiatrique, d’une observation du comportement et d’un examen
d’orientation professionnelle. Il peut prendre encore l’avis de toute personne pouvant
donner des renseignements utiles.
Il peut en tout temps convoquer le mineur, les personnes qui en ont la garde, les
agents de probation, ainsi que toute personne s’occupant du sort du mineur.
Art. 24. Pendant la durée d’une procédure tendant à l’application des mesures
prévues à l’article 1er, le tribunal de la jeunesse peut prendre à l’égard du mineur les
mesures de garde nécessaires.
Il peut soit le laisser chez les particuliers qui en ont la garde, soit le soustraire à son
milieu et le confier provisoirement à un parent, à un particulier, à une société, à une
institution de charité ou d’enseignement, publique ou privée, à un établissement de
rééducation, à un établissement disciplinaire ou à tout autre établissement spécial
approprié à son état.
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