tribunaux, aux juges d’instruction, aux juges de la jeunesse, aux membres du service
central d’assistance sociale et aux médecins de la direction de la Santé.
D’autres visiteurs ne sont admis dans les centres que sur autorisation préalable du
ministre de la Famille, des membres de la commission de surveillance et de
coordination ou du chargé de direction.
Aucun visiteur ne peut pénétrer à l’intérieur des centres sans avoir justifié au
préalable de son identité et de sa qualité.
Art.6. - Il est interdit au personnel des centres, aux pensionnaires et à tout visiteur de
photographier et de filmer l’intérieur des centres ou les pensionnaires à moins d’y
être autorisé spécialement par le président de la commission de surveillance et de
coordination. Il en est de même de tout croquis, enregistrement sonore et visuel.
Art.7. - Le port et l’usage d’armes et de munitions sont interdits aussi bien au
personnel en fonction qu’aux pensionnaires.
Art.8. - Tout événement grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité des
centres, tout acte de violence entre pensionnaires ou vis-à-vis de membres du
personnel, tout crime et tout délit sont portés par le chargé de direction à la
connaissance du procureur d’Etat, du juge de la jeunesse et des membres de la
commission de surveillance et de coordination, dans un rapport relatant les causes
qui ont déclenché l’incident et les circonstances qui l’ont accompagné ainsi que les
moyens mis ou à mettre en oeuvre pour en prévenir la répétition.
Art.9. -Toute fugue est signalée aux services de l’ordre, au procureur d’Etat ainsi
qu’au juge de la jeunesse.
Chapitre II. - Mesures disciplinaires extraordinaires
Art.10. - Les infractions des pensionnaires aux lois, règlements et instructions, leurs
actes de désobéissance, d’indiscipline et d’insubordination peuvent entraîner, suivant
les circonstances et la gravité du cas, les mesures disciplinaires extraordinaires
suivantes :
a) le retrait de tout ou partie des avantages antérieurement accordés
b) l’exclusion de tout ou partie des activités en commun
c) la soumission à un régime de surveillance plus étroit
d) le transfert dans un autre centre ou dans une autre section du centre
e) la relégation temporaire en chambre individuelle
f) l’isolement temporaire.
Le transfert d’un centre à un autre relève de la compétence du magistrat qui a
ordonné le placement.
Toutes ces mesures ne peuvent être appliquées par le personnel que sur ordre
formel du chargé de direction ou de son remplaçant. Elles sont signalées au
procureur d’Etat, au juge de la jeunesse et aux membres de la commission de
surveillance et de coordination. Les mesures sous d) et f) doivent immédiatement
être portées à la connaissance du président de la commission de surveillance et de
coordination.
Toutes ces mesures peuvent être prononcées cumulativement.
89
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents