2. Contrôle de conformité de la loi du 10 décembre 2009 a) relative à l’hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux 2.1. La Recommandation Rec(2004)10 du Comité des Ministres aux Etats membres relative à la protection des droits de l'homme et de la dignité des personnes atteintes de troubles mentaux (…) Article 3 – Non-discrimination 1. Toute forme de discrimination en raison d’un trouble mental devrait être interdite. 2. Les Etats membres devraient prendre des mesures appropriées afin d’éliminer la discrimination en raison d’un trouble mental. La loi du 10 décembre 2009 ne prévoit pas le principe de non-discrimination. Le Contrôleur externe recommande partant de prévoir ce principe dans la législation nationale pertinente. (…) Article 6 – Information et assistance sur les droits des patients Les personnes traitées ou placées en relation avec des troubles mentaux devraient être informées individuellement de leurs droits en tant que patients et avoir accès à une personne ou à une instance compétente, indépendante du service de santé mentale, habilitée à les assister, le cas échéant, dans la compréhension et l’exercice de ces droits. L’exigence posée par cet article est en partie couverte par les articles 37 et 47 de la loi du 10 décembre 2009 qui prévoient que le patient doit être informé de ses droits dans les 12 heures suivant son admission, ainsi que la désignation, par le Ministre de la santé, d’une personne de contact à laquelle les patients peuvent s’adresser pour s’informer de leurs droits ou pour être conseillés dans les affaires juridiques qui les concernent. Article 8 – Principe de la restriction minimale Les personnes atteintes de troubles mentaux devraient avoir le droit d’être soignées dans l’environnement disponible le moins restrictif possible et de bénéficier du traitement disponible le moins restrictif possible ou impliquant la moindre intrusion, tout en tenant compte des exigences liées à leur santé et à la sécurité d’autrui. L’article 44 de la loi du 10 décembre 2009 ne prévoit ce principe que pour les cas de traitements involontaires et reste muet au sujet des traitements ordinaires. Le Contrôleur externe ne met pas en doute que le principe de l’application du traitement le moins restrictif possible soit respecté, mais recommande néanmoins d’insérer ce principe de manière générale dans la législation nationale. 5

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents