L’information des patients sur leurs droits et voies de recours est garantie de manière suffisante par les articles 37 et 47 de la loi du 10 décembre 2009. 2. Elles devraient être informées de manière régulière et appropriée des raisons qui ont motivé la décision et des critères retenus pour sa prolongation ou son interruption éventuelle. 3. Le représentant de la personne, le cas échéant, devrait également recevoir ces informations. La loi du 10 décembre 2009 ne prévoit pas d’obligation d’informer les patients ou le cas échéant, le représentant de la personne, de manière régulière sur les raisons qui sont à la base de la décision de placement, voire de sa prolongation. La Contrôleur externe recommande d’introduire cette obligation dans la législation nationale et propose d’attribuer cette obligation ou bien au médecin-psychiatre responsable ou bien à la Commission spéciale chargée de l’exécution des décisions judiciaires de placement. Ces renseignements devraient être donnés aux patients à chaque fois que leur situation est évaluée, donc, conformément à l’article 34 de la loi du 10 décembre 2009, au moins une fois par an. (…) Article 24 – Arrêt du placement et/ou du traitement involontaires 1. Il devrait être mis fin au placement ou au traitement involontaires si l’un des critères justifiant cette mesure n’est plus rempli. 2. Le médecin responsable des soins de la personne devrait aussi vérifier si l’un des critères pertinents n’est plus rempli, à moins qu’un tribunal ne se soit réservé la responsabilité de l’examen des risques de dommage grave pour autrui ou qu’il n’ait confié cet examen à une instance spécifique. 3. Sauf si la levée d’une mesure est soumise à une décision judiciaire, le médecin, l’autorité responsable et l’instance compétente devraient pouvoir agir, sur la base des critères énoncés ci-dessus, pour mettre fin à l’application de cette mesure. Le Contrôleur externe est d’avis que l’article 36 de la loi du 10 décembre 2009 couvre de manière suffisante ces exigences en prévoyant que le médecin traitant peut à tout moment saisir la Commission spéciale s’il est d’avis que le placé judiciaire est guéri ou que son état de santé s’est amélioré de manière à ce qu’une prolongation du placement ne soit plus nécessaire. La Commission spéciale est alors obligée de statuer dans un délai d’un mois sur la nécessité de maintenir le placement. 4. Les Etats membres devraient s’efforcer de réduire au minimum, chaque fois que cela est possible, la durée du placement involontaire, au moyen de services de post-cure appropriés. Cette disposition n’est pas couverte par la législation nationale. Au vu de l’accroissement du nombre de placés judiciaires auquel on peut s’attendre à terme, il 9

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