serait en effet d’une importance capitale d’entamer des réflexions sur l’hébergement, voire le traitement ambulatoire des placés judiciaires qui continuent à nécessiter des structures protégées mais dont l’état de santé n’exige plus, voire rend même inopportun, un séjour en milieu fermé. Article 25 – Réexamen et recours concernant la légalité d’un placement et/ou d’un traitement involontaires 1. Les Etats membres devraient s’assurer que les personnes qui font l’objet d’un placement ou d’un traitement involontaires peuvent exercer effectivement le droit : i. d’exercer un recours contre une décision ; L’article 37 de la loi du 10 décembre 2009 garantit à la personne et toute autre personne intéressée le droit de saisir à tout moment le tribunal d’arrondissement pour solliciter l’élargissement, ainsi que de faire appel contre la décision dans un délai de 5 jours à partir de la notification par le greffe. ii. d’obtenir d’un tribunal le réexamen, à intervalles raisonnables, de la légalité de la mesure ou de son maintien ; Ce droit est garanti par l’article 34 de la loi du 10 décembre 2009 qui prévoit un réexamen d’office tous les ans par la Commission spéciale et l’article 37 qui ouvre au patient la possibilité de demander à tout moment son élargissement devant le tribunal d’arrondissement. iii. d’être entendues en personne ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ou d’un représentant, lors des procédures de réexamen ou d’appel. L’article 37 prévoit que le placé judiciaire est entendu par le tribunal en chambre du conseil ou par un juge. La loi ne prévoit cependant pas la possibilité qu’une personne de confiance ou un représentant puisse être entendu au lieu de la personne directement concernée. Comme il est primordial de défendre au mieux les intérêts de la personne concernée par le placement, le Contrôleur externe recommande de compléter les dispositions nationales actuelles par la possibilité d’entendre une personne de confiance ou un représentant lors des procédures de réexamen ou d’appel si la personne elle-même est dans l’impossibilité de défendre ses intérêts de manière appropriée. 2. Si la personne concernée ou, le cas échéant, la personne de confiance ou le représentant, ne demande pas de réexamen, l’autorité responsable devrait en informer le tribunal et veiller à ce qu’il soit vérifié à intervalles raisonnables et réguliers que la mesure continue d’être légale. L’article 34 de la loi du 10 décembre 2009 prévoit un réexamen d’office tous les ans par la Commission spéciale et couvre ainsi de manière suffisante cette exigence. 3. Les Etats membres devraient envisager la possibilité pour la personne d’être assistée d’un avocat dans toutes les procédures de ce type engagées devant un tribunal. Lorsque la personne ne peut agir en son nom propre, elle devrait avoir droit aux services d’un avocat et, conformément au droit national, à une aide juridique gratuite. L’avocat devrait avoir accès 10

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